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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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10. Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs58

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, l’expression «gestionnaire de placements collectifs» est remplacée par «gestionnaire de fortune collective» en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1, 1b et 1c

Abrogés

Art. 1bisSociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle

(art. 2, al. 2, let. d, LPCC)

1 Par sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle, on entend, aux fins de l’application de la loi et indépendamment de leur forme juridique, les entreprises:

a. qui ont leur siège statutaire ou effectif en Suisse, ou sont établies en Suisse si elles ont leur siège statutaire dans un autre Etat;

b. qui exercent leur activité à titre professionnel ou pour un volume qui nécessite l’existence d’une entreprise organisée de façon commerciale, et

c. dont le but principal est de nature commerciale ou industrielle et consiste par exemple en la gestion d’une entreprise de services, d’une usine ou d’une entreprise commerciale.

2 Sont considérées comme exerçant une activité commerciale ou industrielle en particulier les entreprises qui:

a. conçoivent ou construisent des immeubles;

b. produisent, achètent, vendent ou échangent des biens et des marchandises;

c. proposent d’autres services non financiers.

3 Par sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle, on entend également les entreprises qui font appel, dans le cadre de leur activité opérationnelle, à des prestataires tiers ou à des sociétés du même groupe, pour autant que les décisions entrepreneuriales relatives aux affaires courantes restent durablement de la compétence de l’entreprise elle-même en vertu d’un accord réglant explicitement les droits formateurs ainsi que les droits de piloter l’entreprise et de donner des instructions.

4 Les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle peuvent aussi opérer des investissements à des fins de placement. Ceux-ci ne doivent toutefois représenter qu’une activité accessoire ou auxiliaire secondaire par rapport au but principal de l’entreprise.

58 RS 951.311