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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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Art. 95, al. 1

1 La direction de fonds et la SICAV publient dans les organes de publication la valeur vénale de la fortune du fonds et la valeur d’inventaire des parts du fonds qui en résulte en même temps qu’elles les communiquent à la banque ou à la maison de titres assurant un traitement en bourse ou hors bourse des parts de leurs fonds immobiliers.

Art. 98, let. a

Lorsque des parts sont dénoncées en cours d’exercice, la direction de fonds et la SICAV peuvent les rembourser de manière anticipée après la clôture de l’exercice, à condition que:

2. l’investisseur l’ait demandé en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, lors de la dénonciation;

Art. 105a, phrase introductive

Si elle confie la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l’étranger, la banque dépositaire veille à ce que celui-ci:

Art. 113

Abrogé

Art. 117, al. 1

1 La société en commandite de placements collectifs gère uniquement sa propre fortune. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 de la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers67 ou d’exercer des activités entrepreneuriales dans un but commercial.

Art. 122, al. 1

1 La société d’investissement à capital fixe ne peut gérer que sa propre fortune. Elle a pour but de réaliser principalement des revenus ou des gains en capitaux et ne poursuit aucune activité entrepreneuriale. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 de la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers68.

Art. 128 Convention de représentation et de service de paiement

(art. 120, al. 2, let. d, LPCC)

1 La direction de fonds d’un placement collectif étranger ou la société de fonds étrangère autorisée à offrir des parts à des investisseurs non qualifiés en Suisse doit

67 RS 954.1

68 RS 954.1