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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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apporter la preuve qu’elle a conclu une convention de représentation en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
2 La direction de fonds d’un placement collectif étranger ou la société de fonds étrangère autorisée à offrir des parts à des investisseurs non qualifiés en Suisse ainsi que la banque dépositaire doivent apporter la preuve qu’elles ont conclu une convention de service de paiement en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
3 Concernant l’offre de placements collectifs étrangers en Suisse, la convention de représentation définit notamment:
a. les droits et obligations de la direction de fonds ou de la société de fonds visée à l’al. 1 et du représentant au sens de l’art. 124, al. 2, de la loi, en particulier ses obligations d’annoncer, de publier et d’informer, ainsi que les règles de conduite;
b. le type d’offre du placement collectif en Suisse, et
c. l’obligation de la direction de fonds ou de la société de fonds visée à l’al. 1 de rendre compte au représentant, en particulier en cas de modification du prospectus et de l’organisation du placement collectif étranger.
4 La FINMA publie une liste des pays avec lesquels elle a conclu une convention de coopération et d’échange de renseignements en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, de la loi.
Art. 128a, al. 2
2 La FINMA règle les modalités concernant l’organisation et les obligations du représentant du placement collectif étranger.
Art. 129a Exceptions
(art. 120, al. 4, LPCC)
Les placements collectifs étrangers offerts à des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)69 dans le cadre d’une relation de conseil en placement axée sur le long terme au sens de l’art. 3, let. c, ch. 4, LSFin ne doivent pas remplir les conditions fixées à l’art. 120, al. 2, let. d, de la loi.
Art. 129b Plans de participation des collaborateurs
(art. 120, al. 5, LPCC)
Par plans de participation des collaborateurs, on entend les plans de participation des collaborateurs au sens de l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du … sur les établissements financiers70.
69 RS 950.1
70 RS …