Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Section 3 Surveillance courante
Art. 9 Liste de membres
Si un organisme de surveillance exerce également une activité d’autorégulation au sens de la LBA, il devra être possible pour des tiers de distinguer clairement à tout moment les membres assujettis uniquement à la surveillance de l’OAR en vertu de la LBA de ceux qui sont soumis à la surveillance prudentielle d’un organisme de surveillance.
Art. 10 Surveillance courante
Al. 1
L’organisme de surveillance compétent exercera la surveillance courante selon un modèle fondé sur les risques. Pour déterminer ces derniers, il devra tenir compte à la fois des risques liés à l’activité et des risques inhérents au contrôle, ceux-ci découlant du fait que l’assujetti ne peut pas prévenir, détecter ou corriger des erreurs malgré des mesures de contrôle adéquates. Si, dans l’exercice de son activité, il découvre des infractions au droit de la surveillance ou d’autres irrégularités, l’organisme de surveillance invitera l’assujetti audité à régulariser sa situation dans un délai approprié, conformément à l’art. 43b, al. 2, LFINMA.
Le système d’évaluation des risques propre à chaque assujetti (système de notation) ainsi que les conséquences en résultant sont des aspects essentiels de la surveillance assurée par l’organisme de surveillance. Après avoir consulté cet organisme, la FINMA lui prescrira un système de notation et des exigences minimales concernant le modèle de surveillance (cf. art. 81, al. 4, OEFin). Les prescriptions de la FINMA préciseront notamment les questions techniques liées à la surveillance courante ainsi que la collaboration entre l’organisme de surveillance et l’autorité.
Si plusieurs organismes de surveillance sont institués, ces prescriptions empêcheront les divers organismes d’appliquer des normes différentes en matière de surveillance et créeront en définitive une possibilité d’arbitrage. Les exigences homogènes posées au modèle de surveillance et la définition de points devant être vérifiés au minimum (cf. al. 2) garantiront que les organismes de surveillance exerceront leur activité de manière uniforme et conforme à la loi.
Outre les critères inhérents aux conditions d’autorisation relevant de la LEFin (pour les essayeurs du commerce, en relation avec l’art. 42bisLCMP et les dispositions d’exécution correspondantes), aux obligations de diligence définies dans la LBA et aux obligations prévues par la LSFin, le système de notation inclura une pondération de chacun des critères de risque ainsi que le calcul du risque global présenté par l’établissement.
Al. 2
Comme la prescription d’un système de notation, la possibilité accordée à la FINMA de fixer un volume minimal de vérifications à exécuter sur le plan de la surveillance vise, d’une part, à garantir une norme minimale en matière de surveillance et, d’autre part, à coordonner et à harmoniser les activités des différents organismes de surveillance. Il convient de rappeler que la FINMA prescrit d’ores et déjà régulièrement des vérifications minimales dans d’autres domaines. Pour peu qu’il soit adapté à la nouvelle population d’assujettis, ce moyen éprouvé pourra être repris pour la surveillance relevant des organismes de surveillance.
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