Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Art. 65 Amélioration

La loi prévoit un délai maximal de sept jours civils pour l’approbation des suppléments soumis à une obligation correspondante. Ce délai ne devrait pas recommencer à courir à chaque commentaire. Une information rapide revêt un intérêt fondamental pour le marché, et un fournisseur a tout intérêt à ce que son délai de souscription se termine vite. Le délai d’amélioration d’un supplément devrait donc être court. La nécessité d’une information diligente est plus grande pour une offre au public que pour une simple admission à la négociation. Un délai maximal d’une durée différente est donc prévu pour remanier un supplément.

Art. 66 Publication

Dans un souci d’uniformité, l’inscription sur la liste de l’organe de contrôle et la publication du supplément doivent se dérouler de la même manière que pour un prospectus, comme le prévoit l’art. 66 OSFin.

Art. 67 Complément au résumé

En cas de supplément, le résumé ne doit être actualisé que s’il inclut des informations concernées par ce supplément. Selon le degré de détail du résumé, une modification du supplément n’est peut-être pas nécessaire. Dans ce cas, le fournisseur ou la personne demandant l’admission à la négociation doit évaluer si, à défaut d’être complété, le résumé serait trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus actualisé par le supplément.

Section 7 Procédure de vérification

Art. 68 Déclenchement du délai

Le délai ne commence à courir que lorsque tous les documents à vérifier ont été réceptionnés par l’organe de contrôle. Les prospectus ne doivent présenter aucune lacune importante. Un prospectus est réputé complet et déclenche le délai lorsque toutes les parties éventuelles indiquées à l’art. 44 LSFin et les renvois éventuels selon l’art. 42 LSFin ont été fournis à cet organe.

Concernant les délais, il convient de souligner que les dispositions de la PA s’appliquent à la procédure de l’organe de contrôle. En principe, cela inclurait également les féries définis à l’art. 22a PA. Or une férie n’est pas opportune pour le fonctionnement du marché. Dans le cadre de leur activité d’émission, les émetteurs souhaitent pouvoir réagir rapidement aux modifications du marché et lancer une offre. L’organe de contrôle peut donc renoncer unilatéralement aux féries prévues par l’art. 22a PA. Dans un souci de transparence, il doit communiquer un éventuel renoncement de manière appropriée.

Art. 69 Nouveaux émetteurs

Al. 1 et 2

Un émetteur est considéré comme un nouvel émetteur s’il n’a remis aucun prospectus pendant trois ans à l’organe de contrôle sollicité pour la vérification. Dans ce cas, cet organe dispose d’un délai de 20 jours civils pour contrôler le prospectus. Lorsqu’un émetteur propose un nouveau programme chaque année, par exemple, ou publie régulièrement un prospectus pour d’autres motifs, l’organe de contrôle s’est familiarisé avec lui et ses prospectus. On peut dès lors supposer que la charge de la vérification sera inférieure à celle du premier cas. Cette réglementation s’appuie sur l’art. 27 du règlement complémentaire de cotation des emprunts

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