Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
de base en cas d’offre au public (art. 66 en relation avec l’art. 58 LSFin). Dans la pratique, la plupart des produits structurés sont par ailleurs émis en vertu de programmes d’émission, donc en s’appuyant sur un prospectus de base dont les conditions définitives ne doivent plus être vérifiées (cf. art. 45, al. 4, LSFin).
Al. 3
Fixé à deux mois, le délai de remise du prospectus à vérifier se base sur la pratique éprouvée de SIX pour la réception d’un prospectus de cotation après l’admission à la négociation.
Art. 61 Organe de contrôle compétent pour le dépôt
Al. 1
En vertu de l’art. 64, al. 1, let. a, LSFin, le prospectus doit être déposé auprès de l’organe de contrôle après son approbation ou sa reconnaissance. L’ordonnance stipule que ce dépôt doit être réalisé auprès de l’organe de contrôle qui a approuvé ce prospectus et qui est chargé de l’approbation éventuelle des suppléments. Il est ainsi garanti que les investisseurs savent où le prospectus est déposé dans son intégralité.
Al. 2 et 3
Aucune exigence élevée n’est définie pour le dépôt. Celui-ci peut avoir lieu sous forme électronique. Il appartient à l’organe de contrôle concerné de décider si ce dépôt est exécuté par courriel ou par chargement (upload), des solutions pratiques devant être proposées aux fournisseurs étrangers dont le prospectus est automatiquement reconnu.
Al. 4
Il faut faire en sorte que les investisseurs et les fournisseurs sachent où les conditions définitives ou les suppléments des prospectus sont déposés ou doivent l’être et que la vérification des suppléments puisse être réalisée efficacement.
L’ordonnance stipule donc que les conditions définitives doivent être déposées auprès de l’organe de contrôle où le prospectus (de base) est également consigné. Pour les prospectus relevant de l’art. 43, al. 1, let. a et b, il s’agit aussi de l’organe de contrôle qui a approuvé le prospectus (de base).
Art. 62 Confirmation de la disponibilité des principales informations
Al. 1
La loi ne définit pas comment et à qui la disponibilité des principales informations doit être confirmée. Étant donné que le fournisseur ou la personne demandant l’admission à la négociation sont soumis à l’obligation de publier un prospectus, la confirmation doit leur être donnée. Pour que la preuve de cette dernière puisse aussi être fournie ultérieurement à l’organe de contrôle, la confirmation doit prendre une forme permettant d’en établir la preuve par un texte (courriel, lettre, etc.). Il s’agit uniquement d’une confirmation «formelle», qui peut en général être remise directement après un contrôle du respect des prescriptions (du moins pour les informations essentielles aux investisseurs dans un cas particulier), mais pas d’une confirmation matérielle qu’aucune information principale ne manque (la banque ne peut pas faire une telle déclaration).
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