Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
délai adéquat, la FINMA peut, en dernier recours, lui retirer l’agrément et le transférer à un autre organe de contrôle.
Al. 1 et 2
Le rapport à remettre chaque année fournit des informations sur l’activité de l’organe de contrôle et sur son organisation. Dans son rapport concernant cette dernière, cet organe doit démontrer qu’il continue de remplir les conditions d’agrément. Le rapport d’activité doit également donner des indications sur le bilan et le compte de résultats de l’exercice précédent. Si les informations correspondantes découlent déjà d’autres obligations de rendre compte relevant de la surveillance prudentielle, le rapport annuel de l’organe de contrôle peut ne pas les mentionner. De plus, l’organe de contrôle doit indiquer comment se sont déroulées la coordination et la collaboration avec d’autres organes de contrôle éventuels au cours de l’exercice écoulé. Cela concerne notamment les domaines dans lesquels les organes de contrôle ont leur propre marge de manœuvre et où leur coordination et collaboration sont déterminantes pour éviter toute distorsion de la concurrence et garantir une application uniforme de la législation au niveau du marché financier suisse (cf. art. 41, 45 et 56 LSFin).
Il faut également présenter des statistiques quantitatives sur les prospectus suisses et étrangers vérifiés, séparées par types d’instruments financiers, et les défis éventuels que l’organe de contrôle devra relever au cours de l’exercice suivant (p. ex. nombre de décisions de l’organe qui font l’objet d’un recours ou nombre de procédures judiciaires en cours). D’autres informations éventuellement pertinentes figureront dans le rapport d’activité et seront remises à la FINMA.
Al. 3
L’organe de contrôle doit informer à l’avance la FINMA de certaines modifications. Il s’agit en l’occurrence d’éléments essentiels des conditions d’agrément et d’une énumération exhaustive des faits à présenter au préalable. Comme la FINMA n’exerce aucune surveillance prudentielle sur l’organe de contrôle, il est judicieux que ces modifications lui soient exposées à l’avance et qu’elle en prenne uniquement connaissance (aucune approbation nécessaire). La FINMA se réserve toutefois le droit de prendre les mesures nécessaires si les conditions d’agrément ne sont plus réunies.
Art. 73 Lieu de la direction effective
Al. 1
L’exercice conforme de la fonction d’organe de contrôle et une surveillance efficace par la FINMA impliquent que cet organe ait son siège en Suisse et soit effectivement dirigé depuis ce pays.
Al. 2
En principe, l’organe de contrôle peut choisir librement sa forme juridique et son organisation interne. La loi fixe des conditions-cadres pour son organisation, mais ne la réglemente pas en détail. Par exemple, cet organe peut être une personne morale. Il est également permis de l’intégrer dans une personne morale existante qui a son siège en Suisse, à condition que l’activité opérationnelle de l’organe de contrôle soit effectivement dirigée et exécutée depuis ce pays.
Al. 3
Indépendamment du modèle d’organisation et de la forme juridique choisis par l’organe de contrôle, il faut s’assurer qu’au moins deux personnes qualifiées sont chargées de son activité
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