Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

opérationnelle. La suppléance est ainsi garantie en permanence. Pour accomplir leur fonction dirigeante en bonne et due forme, ces personnes doivent être domiciliées en un lieu d’où elles peuvent effectivement exercer la gestion des affaires et en assumer la responsabilité. De plus, elles doivent posséder l’expertise et l’expérience nécessaires pour vérifier les prospectus.

Art. 74 Organisation

Al. 1

La loi (art. 52, al. 2, LSFin) énonce que l’organe de contrôle doit être organisé de manière à pouvoir exécuter ses tâches en toute indépendance.

En vertu de ces dispositions légales et par analogie avec les établissements financiers autorisés selon la LEFin, l’organe de contrôle doit disposer d’une organisation appropriée, qui sera définie dans un règlement d’organisation (let. a). Il doit également employer du personnel approprié et dûment qualifié pour son activité (let. b). De plus, il doit avoir un système de contrôle interne (SCI) et un système de mise en conformité (compliance) qui garantissent et vérifient le respect des dispositions légales (p. ex. LSFin, OSFin, PA, etc.). On s’assure ainsi que les personnes devant fournir la garantie d’une activité irréprochable établissent régulièrement des rapports sur l’activité de l’organe de contrôle à l’intention de l’organe de surveillance correspondant et rendent des comptes. Comme tous les autres détenteurs d’une autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers, l’organe de contrôle doit veiller, grâce à une structure organisationnelle appropriée, à prévenir les conflits d’intérêts, en particulier avec les entités opérationnelles génératrices de revenus (let. d), par exemple en édictant des règles de divulgation et de récusation et un règlement d’organisation correspondant. Si l’organe de contrôle est intégré dans une personne morale existante, les personnes chargées de sa direction effective doivent être séparées, sur le plan tant opérationnel que hiérarchique, des autres entités opérationnelles génératrices de revenus. Cela devrait éviter les conflits d’intérêts et garantir l’indépendance. Cet organe doit pouvoir vérifier les prospectus sans influence quelconque de ces entités. La vérification des différents prospectus peut cependant aussi être exécutée par des collaborateurs auxquels d’autres tâches sont confiées, pour autant que cela n’engendre aucun conflit d’intérêts.

On suppose que la remise et le dépôt d’un prospectus auprès de l’organe de contrôle se feront dans une large mesure par voie électronique dans le cadre d’une procédure d’appels d’offres publics. Dès lors, une infrastructure informatique adéquate et un dispositif de sécurité correspondant sont essentiels et indispensables à cet organe (let. e). Par ailleurs, il faut définir une stratégie garantissant une gestion irréprochable de la continuité afin que les activités puissent être maintenues ou, du moins, rétablies rapidement même en cas de force majeure ou, de manière générale, d’événements dommageables (let. f).

Art. 75 Délégation d’activités

La tâche principale d’un organe de contrôle est la vérification et l’approbation des prospectus. Comme dans l’UE, où elle est exécutée par les autorités, il s’agit d’une tâche de droit public qui ne peut pas être déléguée en raison de la souveraineté qui en découle.

Étant donné que de nos jours, des activités de moindre importance (p. ex. maintenance informatique ou tâches similaires) peuvent souvent être réalisées de manière plus efficace et plus adéquate par des spécialistes externes, elles devraient en revanche pouvoir être confiées à des tiers qualifiés.

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