Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Section 6 Suppléments au prospectus

Art. 63 Obligation

Les suppléments des prospectus approuvés garantissent aux investisseurs ou aux acquéreurs de pouvoir asseoir leur décision de placement sur toutes les informations pertinentes, et en particulier sur celles qui sont recueillies après la publication d’un prospectus mais avant la fin d’une offre ou l’ouverture de la négociation.

Al. 1 et 2

Un fait nouveau est uniquement un fait nouvellement survenu ou constaté. Lorsque des événements prévus dans le prospectus ou les conditions définitives se produisent ou se concrétisent (p. ex. fixation du cours, exercice d’une option de surallocation [green shoe] ou d’autres options d’augmentation, approbations des actionnaires, etc.), ils ne sont pas nouveaux. Il n’y a aucun fait en cas de simples rumeurs, d’estimations des bénéfices par des tiers, d’idées, de variantes de planification, d’intentions ou de prévisions qui reposent uniquement sur des attentes ou des espoirs, mais pas essentiellement sur des faits.

Par faits nouveaux pouvant influencer fortement l’évaluation des valeurs mobilières, on entend les événements qui, en raison de circonstances propres au cas d’espèce, sont de nature à largement influencer la décision de placement d’un investisseur moyen. Il existe ici une certaine proximité avec les obligations d’informer des plates-formes de négociation (p. ex. obligation d’annonce ad hoc). Si les valeurs mobilières d’un émetteur sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse ou étrangère dont les règles prévoient une obligation d’informer sur les faits susceptibles d’influencer les cours, la survenance de faits soumis à cette obligation déclenche dans tous les cas une obligation d’établir un supplément pour garantir une symétrie de l’information.

Al. 3

En vertu de l’art. 56, al. 4, LSFin, les organes de contrôle établissent une liste des faits qui, de par leur nature, ne nécessitent pas d’approbation. En l’espèce, la liste de l’organe qui a approuvé le prospectus est déterminante pour les fournisseurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation. En général, les faits nouveaux qui ne se basent pas sur un calendrier de l’émetteur ne doivent pas être approuvés. De même, aucune obligation d’approbation ne devrait s’appliquer à la publication d’indicateurs financiers nouveaux/actualisés, car l’organe de contrôle ne peut généralement pas vérifier ces suppléments. Enfin, un changement personnel dans un organe de direction (conseil d’administration, direction, etc.) ou la suppression d’un nombre élevé de postes de travail ne devraient pas, à eux seuls, être soumis à une telle obligation. Il en va tout autrement pour les changements structurels assujettis à l’obligation d’établir un supplément (fusions, acquisitions, etc.), de nouveaux litiges, de nouvelles procédures ou des modifications dans la marche des affaires.

L’approbation du prospectus se réfère toujours à sa version finale. De légères modifications de dernière minute (principalement d’ordre technique) peuvent être apportées au prospectus après une approbation mais avant le dépôt et la publication et être approuvées par l’organe de contrôle dans le cadre de l’approbation du prospectus, sans qu’un supplément soit nécessaire en la matière et que le délai de sept jours civils ne commence à courir.

D’après l’art. 56, al. 2, LSFin, un fait nouveau doit être annoncé à l’organe de contrôle immédiatement après sa survenance ou sa constatation. Une définition du terme «immédiatement» est cependant superflue, car le délai de souscription est prolongé de deux jours en vertu de l’art. 56, al. 5, LSFin. Dès lors, l’émetteur, le fournisseur ou la personne demandant l’admis-

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