Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
sion à la négociation ont tout intérêt à honorer dès que possible l’obligation d’établir un supplément. Par ailleurs, d’autres obligations d’annonce (p. ex. ad hoc) peuvent influer sur le délai précis.
Al. 4
L’ouverture de la négociation sur la plate-forme pertinente permet de déterminer précisément la fin de l’obligation d’établir un supplément, alors que cela est plus difficile en cas de clôture d’une offre au public. Cette dernière est considérée comme définitivement close au sens de l’art. 56, al. 1, LSFin lorsqu’elle arrive au terme prévu dans le calendrier établi par le fournisseur ou par les banques et les maisons de titres qui participent directement à l’offre. On crée ainsi une solution conforme à chaque cas individuel.
Al. 5
Une obligation d’annonce des faits susceptibles d’influencer les cours selon l’al. 1 ne doit pas se traduire par des déclarations ou publications multiples, car cela pourrait retarder la diffusion de l’information sur le marché. Il est donc prévu, pour les WKSI (au sens de l’art. 57, al. 2), de considérer comme un supplément automatiquement approuvé les publications conformes aux règles d’une plate-forme de négociation sur laquelle les titres de participation ou de créance servant de base au calcul de la capitalisation boursière sont admis à la négociation. Ensuite, ces communications doivent uniquement être déposées avec l’annonce auprès de l’organe de contrôle et être publiées comme les prospectus. L’art. 56, al. 5, LSFin s’applique à la prolongation du délai de l’offre.
24 Au demeurant, l’ancienne réglementation de l’art. 9, par. 3, de la directive 2003/71/CE (directive Prospectus) concernant les émissions continues de valeurs mobilières autres que les titres de capital, soit au moins deux émissions distinctes de valeurs mobilières appartenant à un type et/ou à une catégorie similaires sur une période de douze mois, est désormais reprise dans le règlement Prospectus, mais sous une forme différente. Compte tenu de cette évolution, on renonce à préciser l’art. 55, al. 2, LSFin dans l’ordonnance.
Art. 64 Annonce
La loi n’indique pas comment un supplément doit être annoncé. Cette disposition précise donc que l’annonce a lieu sous la forme d’une demande d’approbation (pour les suppléments soumis à une obligation d’approbation) ou d’un dépôt (pour ceux qui ne sont pas assujettis à cette obligation). Pour les suppléments qui doivent être approuvés, l’annonce est effective uniquement lorsque le supplément à vérifier a été remis intégralement. Cette remise déclenche également le délai maximal de sept jours civils en vertu de l’art. 56, al. 3, LSFin.
Les suppléments non assujettis à cette obligation, y compris ceux relevant de l’art. 63, al. 5, OSFin, doivent juste être déposés auprès de l’organe de contrôle où le prospectus est consigné.
Comme les prospectus reconnus automatiquement ne sont pas vérifiés, mais font uniquement l’objet d’une annonce et d’un dépôt (art. 70, al. 4), on s’appuie, pour les suppléments, sur ce dépôt obligatoire afin de déterminer la compétence relative à ces prospectus étrangers selon l’art. 43, al. 1, let. c.
24 Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la né- gociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, JO L 345 du 31.12.2003, p. 64 à 89 231.3 49/133