Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Section 8 Organe de contrôle

Art. 71 Demande d’agrément

Al. 1

L’activité d’organe de contrôle requiert un agrément de la FINMA. En temps opportun avant le début de l’activité prévue, le requérant doit lui remettre une demande d’agrément correspondante et prouver qu’il est en mesure d’assumer durablement la fonction d’un organe de contrôle sur les plans organisationnel, personnel et financier.

La FINMA accorde l’agrément en tant qu’organe de contrôle si toutes les exigences de la loi et de l’ordonnance sont remplies au moment de l’agrément et si le requérant peut garantir le respect durable des dispositions légales.

Les informations et les documents de la demande doivent permettre à la FINMA d’évaluer le respect des conditions d’agrément et des obligations en vigueur par les différents requérants. En font notamment partie des indications sur le lieu de la direction effective (y compris sur d’éventuelles succursales), sur l’organisation interne (y compris les statuts et les règlements d’organisation), sur la gestion de l’entreprise et les contrôles prévus des activités, sur les personnes chargées de sa direction qui doivent présenter la garantie d’une activité irréprochable ainsi que sur une éventuelle délégation des activités de cet organe à des tiers.

Al. 2

L’organe de contrôle et les personnes chargées de sa direction doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable, jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. Par conséquent, la demande d’agrément doit contenir les indications qui, dans la pratique, sont indispensables à la FINMA pour examiner cette garantie. Ces exigences correspondent à celles qui s’appliquent de manière générale aux personnes devant présenter la garantie d’une activité irréprochable dans les lois sur les marchés financiers et qui ont fait leurs preuves. En la matière, il est possible de renvoyer par analogie à la disposition d’exécution de l’art. 7 OEFin.

Al. 3

La FINMA peut exiger à tout moment d’autres informations et indications qu’elle estime nécessaires pour examiner la demande et procéder à une évaluation définitive.

Au demeurant, sur la base des compétences prudentielles générales que lui confère la LFINMA, la FINMA peut en particulier demander l’avis d’un expert indépendant sur certains aspects organisationnels, notamment en relation avec l’utilisation des technologies de l’information. Les frais de la personne mandatée sont à la charge de l’organe de contrôle.

Art. 72 Surveillance par la FINMA

L’organe de contrôle doit respecter durablement les conditions d’agrément. Il est surveillé par la FINMA (cf. art. 3 LFINMA), mais n’est pas soumis à une surveillance constante. La FINMA peut vérifier à tout moment si ces conditions sont satisfaites. Pour ce faire, elle peut par exemple organiser des entretiens avec les organes de contrôle, demander des renseignements et des documents ou vérifier ou faire vérifier ponctuellement une condition d’agrément précise. Si la FINMA constate des manquements, elle peut ordonner, comme elle le fait vis-àvis de tous ses assujettis, les mesures énoncées aux art. 29 à 37 LFINMA pour empêcher ou corriger ces violations (cf. également art. 52, al. 4, LSFin). Si l’organe de contrôle ne parvient pas à remédier aux manquements qui mettent en péril l’exécution de ses tâches au terme d’un

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