Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Al. 2
Les banques ou les maisons de titres doivent confirmer que les principales informations sont disponibles. Cette confirmation concerne uniquement les informations essentielles sur l’émetteur ou le donneur de sûretés et sur les valeurs mobilières.
Par principales informations, on entend celles qui sont définies dans le schéma concerné et, à titre cumulatif, celles qui sont importantes pour la décision de placement des investisseurs. Le schéma correspondant sert de base pour l’évaluation. Il est possible de déroger à ses exigences minimales lorsque les informations ne sont pas pertinentes pour la décision de placement (p. ex. autorisations sur la base desquelles les valeurs mobilières sont émises, ISIN, etc.) ou ne sont par nature pas encore disponibles (p. ex. informations tarifaires, rendement net, etc.). En l’espèce, cela doit dépendre de la possibilité, d’une part, de finaliser le prospectus et de le soumettre pour vérification à l’organe de contrôle et, d’autre part, d’en fournir l’accès aux investisseurs qui en font la demande. Par conséquent, l’ordonnance précise que l’on peut se prévaloir de cette disposition uniquement si ces informations sont accessibles au public ou peuvent être rendues accessibles au public.
Al. 3
Pour les émetteurs dont les titres de participation ou les titres de créance sont admis à la négociation sur une plate-forme suisse ou une plate-forme étrangère reconnue en vertu de l’art. 38, al. 1, let. c, LSFin (marché réglementé uniquement), la disponibilité des principales informations relatives aux émetteurs est présumée acquise. Étant donné que les plates-formes de négociation suisses peuvent fixer des exigences différentes en matière de transparence (traçabilité) selon les segments de négociation, elles peuvent également décider que cette présomption ne s’applique pas à certains d’entre eux. Cette réglementation est conforme à l’art. 48, qui autorise une différenciation des segments de négociation en fonction de leur transparence pour la reconnaissance des plates-formes de négociation étrangères par les platesformes suisses et les organes de contrôle.
Dès lors, si les conditions d’émission sont disponibles sans informations tarifaires, les banques ou les maisons de titres peuvent généralement fournir une confirmation pour ces émetteurs, et l’offre des emprunts au public peut commencer. Des circonstances ou exigences particulières de la banque ou de la maison de titres demeurent ici réservées. En général, les autres émetteurs doivent mettre à disposition tous les documents comprenant les informations nécessaires pour les prospectus. Il est ainsi possible de déroger sciemment sur la forme au «prospectus» devant être vérifié ex post par l’organe de contrôle.
Les règles sur la publicité ad hoc doivent être respectées dans tous les cas. Si, en vertu de ces règles, un émetteur bénéficie d’un report de l’annonce, il ne peut pas prétendre aux dispositions de cet alinéa.
Al. 4
Cet alinéa stipule que la confirmation visée à l’art. 62 doit être remise à l’organe de contrôle en même temps que le prospectus à vérifier.
À titre complémentaire, il convient de préciser que le renvoi à l’art. 120 LPCC qui figure à l’art. 51, al. 3, LSFin englobe bien évidemment aussi l’exception définie à l’art. 122 LPCC sur les traités internationaux.
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