Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Al. 2
Cette disposition reprend la réglementation spécifique au produit sur les «informations clés pour l’investisseur» qui est définie à l’art. 77, al. 2, LPCC (abrogé par la LSFin). L’art. 107d OPCC peut donc également être abrogé.
4.1.2.3 Publication du prospectus
Art. 92 Prospectus
Al. 1
Selon l’art. 64, al. 1, let. b, LSFin, les prospectus approuvés ou reconnus doivent être publiés. La publication ou la mise à la disposition du public en Suisse doivent être assurées pendant la durée de validité (en principe, douze mois). En cas de publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou dans un ou plusieurs journaux – ce qui devrait être très rare dans la pratique – l’accès aux registres est généralement garanti. En cas de publication en ligne ou de remise gratuite au siège de l’émetteur, le prospectus et ses suppléments éventuels doivent, en plus, être disponibles pour le public. En général, la remise gratuite au siège de l’émetteur est envisagée uniquement lorsque l’émetteur agit en qualité de fournisseur ou de personne demandant l’admission à la négociation ou participe d’une quelconque autre manière à l’offre au public ou à cette admission. Dans tous les cas, la possibilité d’une publication via une remise gratuite au siège de l’émetteur ne saurait soumettre ce dernier à une obligation pour les transactions sur le marché secondaire auxquelles il ne participe pas.
Al. 2
Si l’on choisit d’indiquer un site Internet pour désigner l’endroit où les différents documents ou les documents de référence auxquels il est renvoyé peuvent être obtenus, ce site doit être spécifique. Il suffit de citer l’URL principal; aucun hyperlien profond (deep link) n'est requis. Il faut s’assurer que les investisseurs peuvent accéder facilement au prospectus et aux différents documents sur le site Internet ou les trouver aisément. Les documents de référence faisant l’objet de renvois ne doivent pas forcément être publiés sur le même site que le prospectus. Ce dernier peut par exemple figurer sur le site Internet de l’émetteur, qui renverra à un autre site (p. ex. www.sec.gov) pour certains documents de référence.
Al. 3
En vertu de l’art. 64, al. 5, LSFin, l’organe de contrôle doit établir une liste des prospectus approuvés et de leurs suppléments éventuels. La structure de cette liste est laissée, pour l’essentiel, à la libre appréciation de cet organe. La liste doit cependant permettre d’attribuer clairement des prospectus à une offre au public ou à une admission à la négociation. C’est par exemple le cas lorsque des informations sur l’émetteur, le fournisseur ou la personne demandant l’admission à la négociation, les dates d’approbation et de dépôt et la désignation des valeurs mobilières sont mentionnées.
Selon cet article de la LSFin, la liste doit être disponible pendant douze mois à compter de l’approbation du prospectus. Il n’existe cependant aucune approbation formelle pour un prospectus étranger réputé approuvé en vertu de l’art. 54, al. 2, LSFin. Dans ce cas, le délai commence à courir au moment du dépôt du prospectus auprès de l’organe de contrôle.
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