Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

loi sur la négociation des papiers-valeurs) sont considérés comme équivalents à la feuille d’information de base. Ils peuvent être utilisés intégralement et sans complément en lieu et place de cette dernière. Il convient de préciser qu’un fournisseur peut aussi établir un document d’informations clés selon le règlement PRIIP ou une Produkteinformationsblatt selon la WpHG au lieu d’une feuille d’information de base selon la LSFin s’il propose des produits suisses, et ce, même si ces produits sont proposés uniquement en Suisse. Un lien avec le marché de l’UE n’est pas nécessaire.

Section 3 Contenu, langue, conception et étendue

Art. 88 Contenu

Les exigences relatives au contenu de la feuille d’information de base découlent du modèle figurant à l’annexe 9 et aux annexes 10 à 13.

Art. 89 Langue

Al. 1

Contrairement au prospectus, la feuille d’information de base n’est soumise à aucune obligation de contrôle. En l’espèce, il est déterminant qu’elle soit comprise des clients privés sans autres moyens auxiliaires. De plus, les documents réputés équivalents qui sont établis conformément à une législation étrangère peuvent également être utilisés comme feuille d’information de base en Suisse. Par conséquent, la feuille d’information de base peut être rédigée dans une langue officielle ou en anglais ou dans la langue de correspondance du client, pour autant qu’elle ne porte pas sur des placements collectifs de capitaux.

Al. 2

La réglementation spéciale imposant que la feuille d’information de base pour les placements collectifs ne soit pas établie uniquement en anglais se justifie par une certaine protection minimale des investisseurs (privés). En outre, le public considère que ces placements sont des produits approuvés très réglementés, qui ont dès lors des exigences formelles élevées. Cellesci restent cependant faibles en comparaison internationale pour les placements provenant de l’étranger.

Art. 90 Conception et étendue

La conception et étendue de la feuille d’information de base doivent correspondre au modèle figurant à l’annexe 9. Celui-ci s’appuie également sur la réglementation européenne relative aux documents d’informations clés.

Section 4 Vérification et modification

Art. 91

Al. 1

Les indications concernant l’instrument financier doivent être vérifiées à intervalles réguliers. Compte tenu de la variabilité de ces instruments, on renonce à définir précisément la périodicité de la vérification. Les renseignements peuvent plus ou moins changer selon l’instrument financier ainsi que son profil de risque et de rendement et donc nécessiter des modifications plus ou moins fréquentes de la feuille d’information de base. En vertu de l’art. 62, al. 1, LSFin, cette feuille doit cependant être adaptée en cas de modifications importantes des indications.

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