Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Art. 93 Prospectus pour les placements collectifs

Al. 1

Concernant la publication du prospectus pour les placements collectifs, l’art. 65, al. 2, LSFin prévoit une application par analogie de l’art. 64, al. 3, 4 et 6. Cette publication est conforme si elle a lieu sous la forme d’un document papier remis gratuitement au sens de l’art. 64, al. 3, let. b, LSFin au siège de la direction de fonds, de la société d’investissement à capital variable (SICAV), de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), de la société d’investissement à capital fixe (SICAF) ou du représentant.

Al. 2

Les prospectus pour les placements collectifs doivent toujours être rédigés en un seul document; cela ne changera pas à l’avenir. Le renvoi à l’art. 64, al. 5, LSFin qui figure dans l’art. 65 LSFin ne s’applique donc pas.

Art. 94 Modifications des droits liés aux valeurs mobilières

L’ordonnance doit uniquement réglementer la communication des modifications des droits liés aux valeurs mobilières lorsqu’il y a une offre au public sur la base d’un prospectus conforme à la LSFin, mais aucune admission à la négociation, car une plate-forme suisse de négociation doit déjà édicter des règles sur la transparence subséquente sur la base des art. 33 et 34 LIMF. Une publication ultérieure est donc garantie en l’espèce. Cela vaut également pour les plates-formes de négociation étrangères reconnues en vertu de l’art. 38, al. 1, let. c, LSFin.

Al. 1

Lorsque des valeurs mobilières sont uniquement proposées au public, les conditions d’émission ou les statuts, principalement, indiquent la forme ou le délai pour communiquer les modifications des droits liés à ces valeurs. Dans les cas où ces dispositions font défaut, l’al. 1 de cet article de l’ordonnance précise que les modifications doivent être publiées sous l’une des formes prévues à l’art. 64, al. 3, LSFin pour garantir la possibilité d’en prendre connaissance.

Al. 2

Concernant le délai de communication (suffisamment tôt pour garantir l’exercice des droits des investisseurs), l’ordonnance ne saurait prescrire un cadre général en raison de la multiplicité des cas éventuels.

Si des valeurs mobilières sont proposées au public en Suisse sans être soumises à une obligation de publier un prospectus et s’il n’y a également aucune admission à la négociation sur une plate-forme suisse ou une plate-forme étrangère reconnue, aucune réglementation relative à la publication subséquente des modifications des droits liés à ces valeurs n’est nécessaire. Une obligation de publication sans publication initiale ne serait pas judicieuse. Le cas échéant, des droits d’information contractuels ou statutaires s’appliquent en l’espèce.

4.1.2.4 Publicité

Art. 95

Al. 1 et 2

Le terme de publicité est désormais inscrit dans le droit suisse sur les prospectus. Jusqu’à présent, seul l’art. 3 LPCC mentionnait la publicité pour des placements collectifs. La circulaire FINMA 2013/9 «Distribution de placements collectifs» définit la publicité comme l’utilisation de

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