Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Art. 81 Placements collectifs à plusieurs compartiments
Cette disposition reprend l’art. 107b OPCC sans en modifier la teneur; la forme est cependant adaptée. Cet article peut donc être abrogé dans l’OPCC.
Art. 82 Placements collectifs à plusieurs classes de parts
Cette disposition reprend l’art. 107c OPCC sans en modifier la teneur; la forme est cependant adaptée. Cet article peut donc être abrogé dans l’OPCC.
Art. 83 Contrats de gestion de fortune
S’appuyant sur les art. 3, al. 2, LPCC et 3, al. 3, OPCC abrogés par la LSFin, cette précision vise à éviter que l’obligation d’établir une feuille d’information de base ne soit contournée par le biais de mandats de gestion de fortune à court terme qui ne porterait que sur une ou peu de transactions. Un contrat de gestion de fortune est réputé conclu durablement s’il porte sur un nombre illimité de transactions.
Art. 84 Tiers qualifiés
Le producteur de l’instrument financier doit décider si le tiers mandaté est qualifié pour assurer la prestation. Étant donné qu’en vertu des dispositions légales, le producteur continue de répondre de l’exhaustivité et de l’exactitude des indications mentionnées dans la feuille d’information de base, la délégation ne saurait être limitée inutilement. Le tiers doit notamment disposer de connaissances suffisantes sur le fonctionnement de l’instrument financier ainsi que sur les dispositions de la LSFin et de la LEFin concernant l’élaboration de cette feuille d’information de base.
Art. 85 Version provisoire
Une version provisoire de la feuille d’information de base au sens de l’art. 58, al. 3, LSFin est établie pour les instruments financiers qui sont proposés à la souscription dans le cadre d’une émission sur le marché primaire et pour lesquels, par exemple, les coûts n’ont pas encore été fixés et seules des données indicatives peuvent être fournies à ce sujet. La feuille d’information de base doit clairement signaler si des données sont indicatives et lesquelles. On peut, par exemple, mentionner un ordre de grandeur des coûts.
Si, après avoir été fixées définitivement dans la confirmation de transaction (trade confirmation), les données indicatives se situent encore dans les ordres de grandeur mentionnés et n’ont donc subi aucune modification importante, il n’est pas nécessaire d’établir une feuille d’information de base adaptée selon l’art. 62, al. 1, LSFin une fois l’opération conclue. Cependant, une feuille d’information de base définitive doit être réalisée pour une autre offre en cours à d’autres clients privés.
Section 2 Exceptions
Art. 86 Instruments financiers
Al. 1
Les emprunts convertibles (let. a) sont considérés, avant leur conversion, comme des «valeurs mobilières assimilables à des actions», car ils se transforment en titres de participation dès que leur conversion a été annoncée. Ils peuvent être utilisés, par exemple, pour financer des entreprises en répartissant des instruments financiers entre deux ou plusieurs cocontractants.
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