Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Les droits de souscription ou droits de souscription préférentiels (let. b) sont des instruments du droit des sociétés qui sont attribués aux actionnaires existants lors d’augmentations de capital (art. 652b CO) ou d’émissions d’emprunts convertibles (art. 653c CO) pour les protéger contre une dilution. Leur répartition ne constitue pas une offre et n’oblige donc pas à établir une feuille d’information de base. Toutefois, un droit de souscription ou un droit de souscription préférentiel ne concerne en général qu’une fraction d’une nouvelle action ou d’un nouvel emprunt convertible. Les actionnaires doivent dès lors acquérir des droits supplémentaires pour pouvoir effectivement obtenir de nouvelles actions ou de nouveaux emprunts, sous peine que les droits qui leur ont été attribués n’échoient. Pour éviter cela, ces droits sont souvent négociables. Ils sont même cotés en bourse pour les transactions les plus importantes. Dans ce contexte, des droits de souscription ou droits de souscription préférentiels sont également proposés aux clients privés pour qu’ils puissent effectivement exercer leur droit d’acquérir de nouvelles actions ou de nouveaux emprunts convertibles. Étant donné que les droits de souscription ou droits de souscription préférentiels ont une échéance plutôt brève (quelques semaines) et donnent le droit d’acheter de nouvelles actions ou de nouveaux emprunts convertibles, ils présentent un profil de risque similaire aux actions ou emprunts convertibles sous-jacents qui sont proposés simultanément à la souscription. Ces instruments doivent donc être assimilés à des actions ou à des emprunts convertibles, pour lesquels il n’y a aucune obligation d’établir une feuille d’information de base.

Lors de l’émission d’options des collaborateurs (let. c), il n’y a généralement aucune offre au sens de l’art. 58, al. 1, LSFin. Celles-ci font plutôt partie intégrante du salaire ou constituent une rémunération supplémentaire pour les collaborateurs d’une entreprise. Pour pouvoir bénéficier d’une exemption de l’obligation d’établir une feuille d’information de base, le droit d’acquisition doit se référer aux titres de participation de l’employeur ou d’une entreprise qui lui est liée.

Les distributions de dividendes sous forme de droits sur des actions (let. d) sont exemptées de l’obligation d’établir une feuille d’information de base en vertu de l’art. 59, al. 1, LSFin (offre de valeurs mobilières sous forme d’actions).

Al. 2

Selon l’art. 2, let. c, LIMF, le fait que la valeur d’un titre de créance fluctue en fonction d’un ou de plusieurs actifs sous-jacents est déterminant. Le droit de résiliation de l’émetteur ne confère pas, à lui seul, le caractère de dérivés à l’instrument financier.

Al. 3

Les exceptions répertorient des titres de créance dont la valeur est calculable et prévisible pour des clients privés bien qu’elle s’appuie sur des actifs sous-jacents. La structure de ces titres de créance n’a pas les caractéristiques complexes d’un dérivé. Par exemple, le taux d’intérêt des obligations à taux variable (let. a) est recalculé pour la période concernée sur la base d’un taux de référence (p. ex. taux d’intérêt du marché monétaire). Le taux d’intérêt minimum des obligations avec protection contre l’inflation (let. b) est adapté au renchérissement et augmente ou diminue en conséquence. Quant aux emprunts à coupon zéro (let. d), le produit d’intérêts correspond à la différence entre le prix d’émission et le prix de remboursement.

Ne sont pas concernés en l’espèce les swaps de devises, les opérations à terme sur devises, les swaps de taux d’intérêt et d’autres contrats bilatéraux sur des dérivés, car aucune feuille d’information de base ne doit être établie pour ces opérations.

Art. 87 Équivalence des documents établis conformément à une législation étrangère

Les documents d’informations clés selon le règlement délégué PRIIP et la Produkteinformationsblatt (fiche d’information produit) selon la Wertpapierhandelsgesetz allemande (WpHG;

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