Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
La délégation d’activités requiert la conclusion d’une convention avec un tiers en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. Cette convention doit notamment décrire précisément les tâches déléguées et définir les compétences et les responsabilités.
Art. 76 Frais relatifs à l’agrément
Les frais à prendre en charge qui sont définis ici correspondent au principe général énoncé à l’art. 15, al. 1, LFINMA et comprennent aussi les procédures qui n’aboutissent pas à une décision ou qui se terminent par une décision de non-lieu.
Art. 77 Délai de conservation
Le délai s’appuie sur la réglementation générale du CO.
Section 9 Émoluments
Art. 78 Régime des émoluments
D’après la LSFin, le régime des émoluments de l’organe de contrôle se base sur l’art. 46a LOGA. Les dispositions de l’OGEmol, qui s’appuient sur cette réglementation, s’appliquent par conséquent.
Art. 79 Tarifs des émoluments
La disposition correspond aux principes généraux régissant les émoluments de l’administration fédérale et se base sur les art. 5 et 8 de l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA; RS 956.122).
4.1.2.2 Feuille d’information de base pour instruments financiers
Section 1 Obligation
Art. 80 Principe
Par analogie avec la validité territoriale de l’obligation de publier un prospectus (cf. art. 35, al. 1, LSFin), l’obligation d’établir une feuille d’information de base peut aussi s’appliquer uniquement aux offres proposées en Suisse. L’ordonnance l’indique ici explicitement par souci de sécurité juridique. Dès lors, si un prestataire de services financiers propose des instruments financiers à l’étranger depuis la Suisse, il n’est pas tenu de rédiger une feuille d’information de base. Dans ce cas, la documentation destinée aux clients relève du droit applicable dans l’État où l’instrument financier est proposé (p. ex., l’UE exige un document conforme au règlement
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délégué PRIIP ).
Au demeurant, le producteur d’un instrument financier est, par nature, la personne qui l’élabore ou le produit et qui connaît donc le mieux son fonctionnement et ses caractéristiques. Il doit donc être en mesure de définir et d’adapter les conditions essentielles (profil de risque et de rendement ainsi que coûts). Selon la situation, le garant d’un instrument financier, c’est-à-dire la personne qui met à disposition des sûretés, peut également en être le producteur.
25 Cf. à ce sujet les explications figurant au chap. 3.1.3. 231.3 55/133