Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 61Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
moyens publicitaires de toute nature dont le contenu est employé pour souscrire à des placements collectifs déterminés. Cette acception que l’on retrouve déjà dans la doctrine est reprise dans la LSFin, selon laquelle on entend par publicité toute communication relative à des instruments financiers qui est destinée aux investisseurs et utilise des moyens publicitaires. Le but ultime d’une publicité est la souscription de certains instruments financiers. Par conséquent, les communications suivantes ne sont pas considérées en soi comme de la publicité: publication de listes de cours ou de l’évolution des cours, articles ou exposés scientifiques, communications relatives à des transactions, relevés de comptes de valeurs mobilières, relevés du patrimoine, transmission des informations d’un émetteur par les prestataires de services financiers aux clients existants (p. ex. en relation avec les assemblées générales ou les invitations correspondantes), vérifications ou conseil dispensé aux clients par les conseillers à la clientèle, rapports dans la presse spécialisée, formations ou autres annonces similaires. Certaines publications sponsorisées peuvent toutefois, au cas par cas, avoir la qualité de publicité si leur contenu sert à proposer des placements collectifs déterminés. L’al. 2 le précise sans ambiguïté. Les manœuvres destinées à contourner la législation demeurent réservées.
L’obligation de rendre identifiable la publicité pour des instruments financiers peut être remplie par une remarque ad hoc.
Al. 3
Comme l’indique le commentaire de l’art. 71 LSFin dans le message du Conseil fédéral, pour des motifs liés au droit de la concurrence, la publicité ne saurait être inexacte ou prêter à confusion, y compris dans le domaine des marchés financiers (cf. art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]). Dès lors, une publicité qui s’adresse à des clients ne pouvant pas acquérir le produit concerné (p. ex. parce qu’ils ne sont pas des clients professionnels alors que le produit peut uniquement être vendu à ces derniers) est manifestement trompeuse, comme l’énonce explicitement l’al. 4.
Cela vaut également pour une offre d’instruments financiers. Par conséquent, les placements collectifs étrangers dont les documents déterminants sont soumis, en vertu de l’art. 120 LPCC, à une réserve d’approbation par la FINMA en cas d’offre à des investisseurs non qualifiés ne peuvent être proposés à ces derniers que si la FINMA a fourni l’approbation requise.
Les fournisseurs d’instruments financiers doivent donc s’assurer que les clients peuvent consulter uniquement les documents d’offre et les documents publicitaires relatifs aux produits qu’ils peuvent acquérir. En particulier pour les offres sur Internet, on veillera, à l’aide de restrictions d’accès ou de disclaimers, à ce que les documents ne puissent pas être lus par des clients non autorisés. Cela correspond à la pratique actuelle selon la circulaire FINMA 2013/9 «Distribution de placements collectifs», qui s’appliquera de manière générale à l’avenir.
4.1.2.5 Offre de produits structurés
Art. 96
Al. 1
La disposition s’appuie sur l’art. 3, al. 3, OPCC. Il va de soi que la relation de gestion de fortune ou de conseil en placement doit non seulement être établie sur le long terme, mais également rémunérée (cf. art. 83).
Al. 2
La réglementation est reprise de l’art. 4, al. 1ter, OPCC. Étant donné que l’émission, par des sociétés à but spécial, de produits structurés destinés à des clients privés est admissible pour
231.3 61/133