Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

– la charge administrative liée à l’affiliation d’un prestataire de services financiers, telle que

– l’examen de la demande d’affiliation;

– l’exécution de l’affiliation;

– les mutations pendant l’affiliation;

– la facturation et l’encaissement des contributions financières;

– le départ ou l’exclusion;

– le respect des obligations d’annonce légales;

– le traitement des demandes et réclamations des clients du prestataire de services financiers;

– les charges générales liées à la direction opérationnelle, à l’établissement de rapports, aux relations publiques, au reporting réglementaire, à l’entretien des relations avec les parties prenantes, etc.;

– la constitution d’une réserve financière appropriée.

Comme indiqué dans le message du Conseil fédéral, un financement indirect des organes de médiation par les organisations de branche est possible (à l’avenir également). Cela est ancré dans l’ordonnance par souci de clarification. Si le financement de l’organe de médiation est réalisé à titre forfaitaire par une telle organisation, celle-ci peut collecter les contributions correspondantes auprès de ses membres.

Al. 2

Par analogie avec le prélèvement d’émoluments et de taxes par la FINMA, les organes de médiation seront financés par une taxe de base, pour autant que leurs frais ne soient pas couverts par des émoluments spécifiques à un dossier.

Art. 100 Admission

La disposition précise que l’affiliation à un organe de médiation peut également découler de l’appartenance à une organisation de branche, comme cela est le cas pour l’Ombudsman des banques suisses. Cette solution éprouvée permet de réduire la charge administrative tant de l’organe de médiation que des prestataires de services financiers qui y sont affiliés.

En plus de l’obligation générale définie à l’art. 81 LSFin pour les organes de médiation d’admettre les prestataires de services financiers qui remplissent les conditions d’affiliation, la première phrase de l’art. 84, al. 4, LSFin indique qu’à titre exceptionnel, le Département fédéral des finances (DFF) peut également contraindre un organe de médiation à admettre des prestataires de services financiers qui ne respectent pas ses conditions d’affiliation. En l’espèce, l’ordonnance souligne que cette affiliation forcée est envisageable uniquement si le prestataire concerné a entrepris tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour remplir les conditions d’affiliation d’un organe de médiation approprié. De plus, en vertu de l’al. 3, cette affiliation concerne l’organe de médiation qui subit l’ingérence la plus faible.

Étant donné que l’affiliation à un organe de médiation est une condition d’autorisation pour les prestataires de services financiers (cf. art. 16 LEFin), son refus équivaut de facto à une interdiction d’exercer pour le prestataire concerné. Si, dans un cas particulier, le DFF arrivait à la conclusion qu’un prestataire de services financiers ne peut pas être affecté à un organe de médiation (p. ex. parce qu’il ne remplit manifestement pas les exigences légales correspondantes ou parce qu’un organe de médiation l’a déjà exclu en raison du non-paiement des cotisations), il publierait cette conclusion sous la forme d’une décision attaquable devant le Tribunal administratif fédéral, en application de la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (cf. art. 29a de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]).

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