Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Art. 101 Conditions de la reconnaissance

Al. 1 et 2

Les dispositions entendent préciser la base de financement que doit présenter un organe de médiation. Les autres dispositions énoncées à l’art. 84 LSFin n’ont pas besoin d’être définies plus en détail.

Al. 3

La prescription garantit que les prestataires de services financiers qui souhaitent s’affilier ne sont pas refusés par les organes de médiation pour des motifs contrevenant à la fonction légale d’intermédiaire de ses organes au niveau d’une branche.

4.1.5 Dispositions finales

4.1.5.1 Dispositions transitoires

Art. 103 à 107

Un délai transitoire raisonnable doit être accordé aux prestataires de services financiers en fonction des travaux de mise en œuvre à attendre d’ici à l’introduction des obligations légales.

Art. 108 Prospectus pour les valeurs mobilières

L’obligation de publier un prospectus pour les valeurs mobilières ne s’applique que six mois après l’octroi de l’agrément à l’organe de contrôle par la FINMA. Pour éviter une lacune réglementaire, les prescriptions du CO relatives au prospectus continueront de s’appliquer dans l’intervalle.

Art. 109 Feuille d’information de base pour les fonds immobiliers, les fonds en valeurs

mobilières et les autres fonds en investissements traditionnels

Le calendrier de la nouvelle réglementation sur la feuille d’information de base pour les placements collectifs, en particulier pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en investissements traditionnels, coïncidera avec celui de la réglementation transitoire relative au document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) dans des placements en capitaux de la directive européenne OPCVM (cf. art. 32, par. 1, de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009). On évitera ainsi, notamment, de devoir établir une feuille d’information de base conforme à la LSFin, en plus du prospectus simplifié et des informations clés pour les investisseurs, lorsque des fonds immobiliers, des fonds en valeurs mobilières et d’autres fonds en investissements traditionnels sont également proposés dans l’UE.

Comme l’on ignore si et quand l’UE remplacera le DICI OPCVM par le DIC PRIIP, le Conseil fédéral continuera d’observer les développements correspondants dans l’UE. Si celle-ci conserve le DICI OPCVM et qu’il en résulte des désavantages concurrentiels pour les fournisseurs de fonds suisses, le Conseil fédéral examinera en temps opportun une prolongation de la validité des annexes 2 et 3 OPCC pour l’établissement d’une feuille d’information de base concernant les placements collectifs.

Les informations clés pour les investisseurs ou les prospectus simplifiés visés aux art. 107 ss OPCC qui sont utilisés actuellement présentent des différences de contenu par rapport aux feuilles d’information de base conformes à la LSFin, par exemple en ce qui con-

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