Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Généralités

Le 15 juin 2018, le Parlement a adopté la loi sur les services financiers (LSFin; RS 950.1) et la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin; RS 954.1). La LSFin contient, pour l’ensemble des prestataires de services financiers, des règles relatives à la fourniture de services financiers ainsi qu’à l’offre d’instruments financiers et facilite aux clients l’exercice de leurs prétentions à l’égard des prestataires de services financiers. La LEFin introduit des règles de surveillance cohérentes pour les établissements financiers (gestionnaires de fortune, gestionnaires de fortune collective, directions de fonds et maisons de titres). Principale nouveauté, les trustees et les gestionnaires de fortune administrant des valeurs patrimoniales pour le compte de clients individuels ou d’institutions de prévoyance sont également soumis à une surveillance prudentielle. Ces deux textes améliorent la protection des clients et fixent des exigences comparables pour les prestataires de services financiers.

1.2 Loi sur les services financiers

La LSFin définit avant tout des règles de comportement prudentielles pour les prestataires de services financiers. Outre les obligations d’information ces règles comptent également des obligations de vérification. Ainsi, les prestataires de services financiers sont tenus, lorsqu’ils fournissent à un client des conseils liés à des transactions isolées (conseil en placements lié à des transactions), de procéder à une vérification du caractère approprié et, lorsqu’ils fournissent des conseils en tenant compte de l’ensemble du portefeuille du client (conseil en placement tenant compte de l’ensemble du portefeuille du client et gestion de fortune), de procéder à une vérification de l’adéquation. Lors de la simple exécution ou transmission d’ordres de clients, les prestataires de services financiers ne doivent pas vérifier le caractère approprié ni l’adéquation. Les règles de comportement ne s’appliquent pas dans le cas de clients institutionnels. Les clients professionnels peuvent dans une très large mesure renoncer à l’application des règles de comportement.

Pour être en mesure de respecter les règles de comportement de la LSFin, les prestataires de services financiers doivent prendre des mesures organisationnelles. Ils doivent notamment éviter les conflits d’intérêts ou les communiquer aux clients. Ils ne peuvent accepter des rémunérations de la part de tiers que s’ils en ont informé expressément les clients au préalable ou si la rémunération est entièrement transférée aux clients. La LSFin comporte également des exigences à l’égard des conseillers à la clientèle exerçant leur activité en Suisse. Ces derniers doivent connaître suffisamment les règles de comportement et disposer des connaissances techniques requises. De plus, les conseillers de prestataires financiers non assujettis à la surveillance doivent s’inscrire dans un registre des conseillers.

Afin d’améliorer l’exercice de prétentions de droit civil, la LSFin renforce l’institution de l’organe de médiation. Désormais, tous les prestataires de services financiers doivent s’affilier à un tel organe. Les organes de médiation devront bénéficier d’une reconnaissance des autorités. Toutefois, il ne leur est pas conféré de droit de décision. De plus, la LSFin accorde à tout client un droit général à la remise d’une copie des documents le concernant.

Par ailleurs, la LSFin introduit des exigences harmonisées en matière de publication de prospectus pour les valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur une plateforme de négociation – pour autant que ces valeurs mobilières ne fassent pas partie des nombreuses exceptions prévues. Aux prescriptions relatives au prospectus s’ajoute l’obligation de fournir une feuille d’information de base lorsque des instruments financiers complexes sont

231.3 7/133