Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Troisièmement, l’OSFin contient les dispositions d’exécution relatives à la feuille d’information de base, notamment concernant son contenu, sa forme et son étendue. Ainsi, la feuille d’information de base ne doit pas dépasser trois pages et doit fournir des indications relatives au producteur, au type de produit, au profil de risque du produit et aux coûts. Les prescriptions à cet égard suivent de près la réglementation européenne concernant les feuilles d’information de base, sans pour autant la reprendre telle quelle. Le projet d’ordonnance renonce entre autres à prescrire le recours à un indicateur de risque, ce dernier pouvant être trompeur pour les investisseurs1. Par ailleurs, l’OSFin règle les modalités de la mise à disposition de la feuille d’information de base ainsi que l’équivalence entre les documents étrangers et la feuille d’information de base.

Enfin, il convient de préciser que l’OSFin entraîne une modification matérielle de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs (OPCC; RS 951.311) qui codifie certaines parties de la pratique existante de la FINMA, en particulier concernant les transactions avec les personnes proches et le processus de gating pour les placements collectifs de capitaux ainsi que l’étiquetage pour les produits structurés.

2.2 Ordonnance sur les établissements financiers

L’ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) contient les dispositions d’exécution du Conseil fédéral relatives à la LEFin et règle ainsi les conditions d’autorisation et obligations des établissements financiers ainsi que les grandes lignes de la surveillance. Pour assurer la sécurité juridique, elle définit d’emblée le champ d’application de la LEFin et de l’OEFin ainsi que différents termes relatifs au champ d’application personnel et matériel.

Dans d’autres dispositions générales, l’OEFin dispense les assureurs de l’obligation d’obtenir une autorisation en tant que gestionnaire de fortune collective, concrétisant ainsi le système d’autorisation en cascade prévu par la loi. Cela correspond au droit en vigueur. De plus, l’OE-Fin établit, pour l’ensemble des établissements financiers, les indications et documents que doit contenir une demande d’autorisation et les modifications de faits pour lesquelles une autorisation doit être obtenue au préalable. À cela s’ajoutent différentes exigences générales, essentiellement basées sur des principes, formulées à l’égard des établissements financiers, en particulier concernant leur organisation et la délégation de tâches à des tiers.

Des exigences spécifiques et différenciées s’appliquent aux différents types d’établissements financiers. L’échelon inférieur du système d’autorisation en cascade se compose des gestionnaires de fortune administrant des valeurs patrimoniales de clients individuels et des trustees, désormais soumis à une surveillance prudentielle. Concernant l’organisation, les tâches et leur délégation, la gestion des risques et le contrôle interne, le capital minimal et les fonds propres, ces établissements doivent satisfaire à des exigences moins élevées que les autres établissements financiers, qui sont soumis à des formes d’autorisation plus élevées (gestionnaires de fortune collective, directions de fonds, maisons de titres). Des prescriptions différenciées autorisent une orientation axée sur le risque au cas par cas. Ainsi, l’organisation concrète dépend par exemple du nombre de clients, du volume des valeurs patrimoniales administrées ainsi que des stratégies de placement mises en œuvre et des produits choisis. Le recours à des seuils notamment doit permettre un aménagement proportionné des exigences. Ces seuils déterminent en particulier si les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer d’un conseil d’administration, d’un conseil de surveillance ou d’un autre organe similaire indépendant de l’organe responsable de la gestion ainsi que d’une révision interne indépendante. Enfin, l’OEFin attribue également à la FINMA certaines compétences pour accorder des dérogations ou des assouplissements à ces établissements.

1 Cf. les commentaires au ch. 3.4.1 pour les détails. 231.3 10/133