Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

2 Dispositions d’exécution

2.1 Ordonnance sur les services financiers

L’ordonnance sur les services financiers (OSFin) contient les dispositions d’exécution du Conseil fédéral relatives à la LSFin. Elle concrétise d’emblée, dans l’intérêt de la sécurité juridique, le champ d’application de la LSFin et de l’OSFin ainsi que différent termes, notamment celui de l’«offre», qui joue un rôle central pour l’applicabilité non seulement de la LSFin, mais aussi de la LPCC.

Premièrement, l’OSFin précise les règles de comportement prudentielles édictées dans la LSFin et les dispositions correspondantes sur l’organisation et le registre des conseillers ainsi que sur l’application du droit (documentation à fournir au client et organe de médiation). À cet effet, l’ordonnance s’appuie sur les règles qui ont fait leurs preuves au niveau de l’autorégulation ainsi que, dans le cadre des prescriptions légales, sur les règles de l’UE. L’ordonnance contient notamment des dispositions concernant les obligations d’information et les obligations de vérification de l’adéquation ainsi que la documentation et les comptes rendus. Elle définit par ailleurs des règles relatives au traitement des ordres de clients (exécution optimale ou best execution). Pour le traitement des ordres des clients, les prestataires de services financiers doivent en particulier disposer de procédures et de systèmes garantissant le respect des intérêts et l’égalité de traitement des clients. Concernant l’organisation des prestataires de services financiers, il est notamment précisé que ces derniers ne doivent pas, par le biais des rémunérations versées à leurs collaborateurs, créer des incitations à outrepasser aux obligations légales ou à adopter des comportements dommageables aux clients. De plus, des règles complètes sont édictées pour le traitement des conflits d’intérêts. L’OSFin concrétise par ailleurs les prescriptions pour les conseillers à la clientèle, en particulier concernant l’assurance responsabilité civile professionnelle, et établit des exigences détaillées applicables à l’organe d’enregistrement. Différentes dispositions d’exécution enfin ont pour objet l’application du droit.

Deuxièmement, l’OSFin fixe les dispositions d’exécution relatives aux obligations de publier un prospectus définies dans la LSFin. Ces dispositions déterminent d’emblée la forme et le contenu du prospectus, mais contiennent également des prescriptions relatives à la vérification du prospectus, à l’organe de contrôle et à la surveillance de cet organe par la FINMA ainsi qu’à la publication. Les dispositions s’appuient essentiellement sur les textes réglementaires en vigueur de SIX Swiss Exchange, qui correspondent sur le fond aux prescriptions internationales. Il convient en particulier de souligner que, parallèlement à diverses formes d’emprunts, les produits structurés peuvent également bénéficier d’une vérification a posteriori du prospectus. En ce qui concerne les allégements possibles prévus par la LSFin pour les PME, il ressort des travaux menés sur l’ordonnance qu’il est possible et recommandé d’y renoncer dans une large mesure. D’une part, les plus petites entreprises n’ont souvent, de par leur nature, aucune donnée à fournir et peuvent laisser vierges les rubriques correspondantes du prospectus. D’autre part, l’investisseur a légitimement droit à la transparence, y compris pour les PME. Il s’est révélé extrêmement difficile de distinguer les informations importantes de celles qui le sont moins en matière de transparence. Par ailleurs, lors de ses débats, le Parlement a sensiblement étendu les exclusions de l’obligation de publier un prospectus, offrant une grande latitude en la matière. Ainsi, aucun prospectus ne doit être établi pour des offres au public d’une valeur totale ne dépassant pas 8 millions de francs ni pour celles s’adressant à moins de 500 investisseurs. Les PME pourront souvent recourir à ces allégements. Le Conseil fédéral suit cependant l’évolution du droit des prospectus à l’étranger et, lorsque des informations plus claires seront disponibles concernant la forme concrète et le contenu du prospectus de croissance pour les PME annoncé dans l’UE, il examinera s’il en découle de nouveaux éléments en vue d’un prospectus suisse pour les PME et si une éventuelle modification des dispositions de l’ordonnance s’impose à court terme.

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