Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
offerts à des clients privés. Cette feuille d’information de base doit permettre aux clients privés de prendre une décision de placement fondée et de comparer divers instruments financiers.
1.3 Loi sur les établissements financiers
La LEFin définit les conditions d’autorisation et d’exploitation des établissements financiers. Ces derniers sont définis selon leur activité générale spécifique. Les dispositions applicables aux établissements déjà réglementés, notamment les dispositions relatives aux gestionnaires de placements collectifs de capitaux, directions de fonds et négociants en valeurs mobilières (désormais désignés par le terme de «maisons de titres») ont été repris sans modification sur le fond des actes en vigueur (loi sur les placements collectifs [LPCC; RS 951.31] et loi sur les bourses [LBVM; RS 954.1]). Désormais, les gestionnaires de fortune administrant des valeurs patrimoniales pour le compte d’institutions de prévoyance ou de clients individuels ainsi que les trustees sont réglementés et assujettis à une surveillance prudentielle. Les gestionnaires de fortune exerçant pour le compte d’institutions de prévoyance sont soumis à des exigences plus strictes que les gestionnaires de fortune exerçant pour le compte de clients individuels et les trustees.
La LEFin prévoit un système d’autorisation en cascade différencié selon les prestataires de services financiers. La forme plus élevée d’autorisation englobe ainsi désormais aussi les formes de rang inférieur, l’autorisation d’opérer en tant que banque constituant la forme la plus élevée d’autorisation. Ce système d’autorisation en cascade ne délie pas du respect des obligations liées à l’activité exercée, mais uniquement de l’obligation formelle d’obtenir une autorisation supplémentaire. Est partiellement exemptée du système d’autorisation en cascade la direction de fonds, dont l’objet principal doit être l’exercice de l’activité de fonds.
Selon la LEFin, les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds et les maisons de titres sont assujettis à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La surveillance du respect des prescriptions du droit de la prévoyance par les gestionnaires de fortune administrant des valeurs patrimoniales pour des institutions de prévoyance demeurent, quant à elle, du ressort des autorités de surveillance responsables des institutions de prévoyance. Le modèle de surveillance des gestionnaires de fortune administrant des valeurs patrimoniales individuelles et des trustees – tout comme, d’ailleurs, des essayeurs du commerce au sens de la loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP; RS 941.31) – repose sur les principes suivants:
– l’octroi de l’autorisation incombe à la FINMA;
– l’activité de surveillance courante (y compris l’activité d’audit) des assujettis est assurée
– sous réserve d’une surveillance de groupe – par des organismes de surveillance à établir par la branche;
– les organismes de surveillance sont pour leur part soumis à l’autorisation de la FINMA et assujettis à la surveillance de cette dernière. Ils ne sont pas des autorités étatiques, si bien que la compétence d’enforcement demeure auprès de la FINMA;
– les organismes de surveillance exercent également la surveillance selon la loi sur le blanchiment d’argent (LBA; RS 955.0) et peuvent de plus – dans la fonction d’un organisme d’autorégulation (OAR) selon la LBA – exercer la surveillance selon la LBA sur les intermédiaires financiers non assujettis à une surveillance prudentielle, pour autant qu’ils soient reconnus comme OAR au sens de la LBA.
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