Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Ch. 2.7.10 Actionnaires importants
Les art. 120 ss LIMF et les dispositions d’exécution de l’OIMF-FINMA ne s’appliquent pas aux émetteurs dont les titres de participation ne sont pas cotés à une bourse au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1, LIMF. Les indications sur les actionnaires importants sont toutefois significatives même pour les émetteurs sans cotation, raison pour laquelle elles doivent être fournies si l’émetteur en dispose.
Ch. 2.10.1 Comptes annuels
Une présentation de l’activité et de son évolution sur une période donnée est moins importante pour les sociétés d’investissement que pour des entreprises exerçant d’autres activités. La stratégie de placement et les investissements réalisés présentent davantage d’intérêt. C’est la raison pour laquelle la publication de trois comptes annuels révisés n’est pas impérative pour les prospectus en relation avec une admission à la négociation, contrairement au schéma pour les titres de participation. Si une société a néanmoins un track record, elle peut également le publier.
Ch. 2.10.3 Vérification des comptes annuels
On renonce à l’expression «valablement signé», car les rapports d’audit ne sont pas signés dans toutes les juridictions. Il va de soi qu’il ne doit pas s’agir d’un projet, mais du rapport final.
Indications relatives aux valeurs mobilières (description des valeurs mobilières)
Selon l’art. 44 LSFin, le prospectus peut se composer de plusieurs documents, mais la subdivision énoncée à l’art. 44, al. 2, LSFin doit alors être respectée. À titre de clarification pour les utilisateurs, il est proposé d’appeler «description des valeurs mobilières» les indications relatives à ces valeurs.
Si des particularités des titres de participation concernant, par exemple, les droits qui y sont liés le justifient, l’organe de contrôle doit pouvoir renoncer à la divulgation de certaines indications et, le cas échéant, exiger la publication d’autres informations. Le contenu du prospectus doit pouvoir être adapté aux circonstances particulières afin que ce document fournisse des renseignements permettant à l’investisseur de prendre une décision de placement et que l’objectif de protection soit ainsi respecté. L’art. 41, al. 2, LSFin sert de base en la matière.
4.1.11 Annexe 6: Contenu minimal du prospectus pour les placements collectifs de capitaux
En ce qui concerne le prospectus pour les placements collectifs, il est judicieux de reprendre les règles figurant dans l’annexe 1 de l’OPCC en y apportant des modifications mineures.
4.1.12 Annexes 9 à 13: Contenu, conception et étendue de la feuille d’information de base
4.1.12.1 Annexe 9: Modèle de feuille d’information de base
Les annexes 9 à 13 définissent le contenu, la présentation et l’étendue de la feuille d’information de base. À l’annexe 9, un modèle réglemente la présentation, l’étendue et le contenu de cette feuille. Les directives spécifiques à ce dernier sont précisées aux annexes 10 à 13.
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