Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

L’al. 6 transfère dans l’ordonnance la pratique actuelle de la FINMA en matière de produits structurés (FAQ produits structurés, état au 10 septembre 2014). L’accent est mis sur l’obligation de signaler un produit structuré comme tel. Les contournements abusifs de la LPCC continueront de ne pas être tolérés à l’avenir.

Art. 6 et 6a

Suite à l’abrogation de l’art. 10, al. 3bis, LPCC, l’art. 6 OPCC peut également être abrogé, tandis que l’art. 6a OPCC est adapté à la reformulation de l’art. 10, al. 3ter, LPCC. Les investisseurs qualifiés au sens de ce dernier article restent une particularité spécifique à un produit dans la LPCC. Les clients bénéficiant d’une gestion de fortune ou d’un conseil en placement sont donc réputés investisseurs qualifiés uniquement s’ils n’expriment pas le souhait de ne pas être considérés comme tels.

Art. 13a, let. b, art. 15, al. 3, art. 35a, al. 1, let. n, art. 64, al. 1, let. e, art. 102, al. 2, art. 107 à 107e, art. 109, al. 3, art. 142, al. 1, let. a, ainsi que les annexes 2 et 3

Le prospectus simplifié et les informations clés pour les investisseurs sont remplacés par la feuille d’information de base conforme à la LSFin, de sorte que les dispositions doivent être adaptées sur le plan terminologique ou, dans le cas des art. 107 ss OPCC et des annexes 2 et 3, abrogées. L’art. 107e OPCC est applicable tant que la feuille d’information de base peut être établie selon l’annexe 3 OPCC. La disposition est donc transférée en tant que réglementation transitoire, sans être modifiée sur le fond, dans une nouvelle version de l’art. 144, al. 2, OPCC (cf. ci-après).

Titre précédant l’art. 31, art. 31, al. 1 et 4, phrase introductive de l’art. 32, al. 1, art. 32a, al. 5, art. 32b, art. 33, al. 1, art. 34, art. 34a et art. 37, al. 1, let. d à f, al. 2, let. b, al. 2biset al. 2ter

La terminologie des règles de protection des intérêts des investisseurs est adaptée aux nouvelles catégories d’autorisation définies dans la LEFin, l’art. 34a OPCC étant pour sa part abrogé (à la suite de l’abrogation de l’art. 24 LPCC). De plus, la précision apportée à l’art. 32a, al. 5, OPCC tient compte de la pratique existante de la FINMA, selon laquelle cette dernière peut autoriser des exceptions à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches lorsqu’il ne s’agit pas de projets de construction en cours. Dans un cas concret, la FINMA a constaté qu’une exception à cette interdiction peut être envisagée si les immeubles correspondants sont intégrés dans un fonds immobilier lorsqu’ils sont terminés. Il est ainsi garanti que les risques découlant des projets de construction ne peuvent pas être reportés sur les investisseurs (cf. rapport annuel 2016 de la FINMA, p. 70).

Les art. 34, al. 3, et 37, al. 1, let. d, OPCC parlent encore d’«activités de distribution» dans un sens non technique (notamment comme aux art. 14, al. 2, let. c, 38, al. 1, let. b, 51, al. 2, et 65, al. 1, OPCC), car l’on suppose que les directions de fonds continueront d’externaliser auprès de tiers des tâches partielles correspondantes grâce à des systèmes de distribution ou de commercialisation ou à des systèmes similaires. Par ailleurs, les nouveaux al. 2biset 2terde l’art. 37 OPCC prévoient une réglementation des rémunérations et des frais annexes qui est spécifique aux fonds immobiliers.

Titre précédant l’art. 106, art. 106 et annexe 1

Le prospectus est désormais régi par la LSFin, de sorte que les dispositions doivent être abrogées.

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