Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Les auteurs doivent respecter l’ordre et les titres des rubriques conformément au modèle, à savoir: «But», «Produit», «De quel type de produit s’agit-il?», «Quels sont les risques et que puis-je obtenir en contrepartie?», «Que se passe-t-il si l’émetteur n’est pas en mesure d’effectuer les versements?», «Quels sont les coûts?», «Comment puis-je formuler une réclamation?» et «Autres informations utiles». Il n’y a aucune directive sur l’ordre des informations au sein des différentes rubriques, la longueur de ces dernières et l’emplacement des sauts de page, car cela serait disproportionné. De même, aucune prescription ne définit la police de caractères et sa taille. Il convient néanmoins de noter que la version imprimée de la feuille d’information de base ne doit pas dépasser, au total, trois pages A4 et que la taille de la police ne doit pas entraver la compréhension.

4.1.12.2 Annexe 10: Type de produit

L’annexe 10 définit les indications qui doivent figurer à la rubrique «De quel type de produit s’agit-il?» de la feuille d’information de base. Au ch. 1.1, les placements collectifs de capitaux préciseront s’il s’agit d’un fonds contractuel, d’une SICAV, d’une SICAF ou d’une société en commandite de placements collectifs. De plus, le type de fonds doit être indiqué (fonds en valeurs mobilières, autres fonds en investissements traditionnels, autres fonds en placements alternatifs et fonds immobiliers). Concernant le ch. 2.1, les placements collectifs doivent notamment fournir les informations suivantes:

– indication précisant si le placement collectif de capitaux peut prendre ses décisions de placement à sa libre appréciation et si une valeur de référence (benchmark) est utilisée, auquel cas elle doit être mentionnée. Lorsqu’il existe un benchmark, la marge d’appréciation liée à son utilisation doit être précisée. Si la politique d’investissement du placement collectif repose sur un indice, il faut le citer. Lorsqu’une valeur de référence ou un indice sont répliqués synthétiquement, le risque de contrepartie correspondant doit être indiqué;

– indication précisant si les revenus du placement collectif sont distribués ou thésaurisés;

– si des techniques de placement particulières sont utilisées (en particulier la couverture, l’arbitrage ou l’effet de levier), il faut expliquer dans un langage facilement compréhensible les facteurs qui pourraient influer sur l’évolution du placement collectif;

– si le placement collectif investit dans des titres de créance, il faut préciser si ceux-ci ont été émis par des entreprises, des gouvernements ou d’autres entités et indiquer, le cas échéant, les exigences concernant la notation minimale;

– si le choix des valeurs patrimoniales s’appuie sur certains critères tels que la croissance, la valeur ou les dividendes élevés, ces critères doivent être expliqués.

4.1.12.3 Annexe 11: Profil de risque du produit

L’annexe 11 définit les indications qui doivent figurer à la rubrique «Quels sont les risques et que puis-je obtenir en contrepartie?» de la feuille d’information de base. À cet égard, il convient de souligner que contrairement aux dispositions européennes en vigueur, on renonce à la mention obligatoire d’un indicateur de risque. Les prescriptions relatives au calcul de cet indicateur sont également controversées dans l’UE, car elles conduisent à une distorsion des résultats pour certains produits et peuvent dès lors induire les investisseurs en erreur26.

Pour les raisons invoquées lors de la présentation du profil de risque, on renonce aussi à définir des règles de calcul concrètes concernant les scénarios de performance exposés. L’élaboration de ces règles incombe plutôt à la branche. Plusieurs associations sectorielles en

26 Voir à ce sujet les explications figurant au chap. 3.1.3. 231.3 75/133