Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Art. 110, al. 1biset 2
Existant déjà dans la pratique, la possibilité de prévoir un processus de gating au cas où les demandes de rachat dépassent un certain pourcentage ou seuil pour un jour de négociation précis est désormais ancrée dans le nouvel al. 1bisde l’art. 110 OPCC. Le seuil fixé dans le règlement du fonds ou la part indiquée en pourcentage doivent s’appuyer sur la stratégie de placement, les techniques de placement utilisées, la fréquence de la négociation et la liquidité des placements ou être appropriés en fonction de ces facteurs, le pourcentage étant calculé en fonction de la valeur nette d’inventaire du placement collectif. Les investisseurs ayant résilié reçoivent une part réduite du prix de rachat total disponible qui correspond à leurs parts résiliées. Cette réduction doit être opérée dans les mêmes proportions pour tous les investisseurs. Les demandes de rachat non satisfaites sont reportées au prochain jour de négociation possible et sont alors négociées conformément aux dispositions en vigueur à cette date, sans pouvoir être privilégiées d’une quelconque manière. Comme l’application d’un processus de gating restreint considérablement le droit des investisseurs au remboursement intégral immédiat de leurs parts, cette mesure de renforcement des liquidités ne sera exécutée que dans des cas exceptionnels, sera limitée dans le temps et publiée dans le règlement du fonds.
Art. 114, al. 1, let. c, et al. 4, art. 115, al. 5, et art.115a
À l’origine, le contrat de fonds de placement était régi par l’art. 26 LPCC. Désormais, il relève de l’art. 35a, al. 1, OPCC, raison pour laquelle le renvoi figurant à l’art. 114, al. 1, let. c, OPCC est adapté. Les art. 114, al. 4, et 115, al. 5, OPCC introduisent une disposition concernant la scission des placements collectifs.
L’art. 115a OPCC réunit l’art. 114, al. 2, et l’art. 115, al. 5, OPCC et précise qu’en cas de scission, les exigences relatives au regroupement s’appliquent par analogie.
Art. 119, al. 3bis
La disposition de l’ordonnance doit être abrogée à la suite de l’adaptation de l’art. 98 LPCC.
Art. 121, al. 1, let. c et d, et al. 4
Dans le cas d’une société en commandite de placements collectifs (SCmPC), il faudrait autoriser, en plus des formes de placement déjà prévues aux let. a et b de l’art. 121, al. 1, OPCC, d’autres formes de placement ainsi que des formes mixtes (y compris selon l’art. 120 OPCC). En outre, la restriction énoncée à l’al. 4 constitue souvent, dans la pratique, un obstacle considérable pour les SCmPC. Il est en effet fréquent que des investisseurs et des personnes proches s’annoncent lors de la vente de certains placements en cas de liquidation ultérieure de la SCmPC, qui est une conséquence logique pour cette dernière. Cela devrait être possible si l’on peut garantir que les investisseurs ne seront pas désavantagés. C’est le cas si l’on reprend en partie les conditions définies à l’art. 32a, al. 1 à 4, OPCC. Les documents de la société ne doivent pas obligatoirement prévoir cette possibilité, et la transaction ne doit pas être approuvée par la FINMA. En revanche, la reprise ou la cession doivent être approuvées à l’unanimité par l’assemblée des associés.
Art. 133, al. 1, 2biset 5
Le nouvel al. 2bisde l’art. 133 OPCC garantit la possibilité de remettre séparément les informations requises, en plus de la feuille d’information de base, en cas de placements collectifs étrangers. En outre, conformément au complément apporté à l’al. 1, les obligations de publication peuvent également être satisfaites en anglais. L’adaptation de l’al. 5 découle de la nouvelle terminologie utilisée dans la loi.
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