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Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 10 pages
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Droit foncier rural
Art. 9, al. 3
3 Le Conseil fédéral peut fixer des exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitants à titre personnel, notamment concernant leur formation.
Art. 9a Personne morale en rapport avec l’agriculture paysanne
Par personne morale en rapport avec l’agriculture paysanne, on entend une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite ayant son siège en Suisse qui remplit les conditions suivantes:
a. Les exploitants à titre personnel détiennent les participations suivantes:
1. dans le cas d’une société anonyme ou d’une société en commandite: par le biais d’actions nominatives, une participation directe d’au moins deux tiers au capital et aux droits de vote,
2. dans le cas d’une société à responsabilité limitée: une participation directe d’au moins deux tiers du capital social et aux droits de vote.
b. L’affectation statuaire principale est conforme à l’art. 3, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4.
c. Les actifs de la société consistent principalement et à long terme en une entreprise ou en des immeubles agricoles.
d. Les droits de participation appartiennent à des personnes physiques.
e. Une majorité d’exploitants à titre personnel siège au sein de l’organe supérieur de direction ou d’administration et l’entreprise est gérée par des titulaires de droits de participation exploitant à titre personnel.
Art. 10, al. 1
1 La valeur de rendement équivaut au capital dont l’intérêt, calculé au taux d’intérêt de référence, correspond au revenu d’une entreprise ou d’un immeuble agricole exploité selon les usages du pays; le taux d’intérêt de référence correspond à un coût du capital à long terme qui est pondéré en fonction du capital emprunté et du capital propre et tient compte du risque de la branche. Le revenu et le taux d’intérêt de référence sont fixés d’après une moyenne pluriannuelle.
Art. 18, al. 3
3 Sont notamment des circonstances spéciales un prix d’achat élevé de l’entreprise ou des investissements importants que le défunt a effectués avant son décès:
a. pour les bâtiments et installations de construction légère: dans les 10 années qui ont précédé le décès;
b. pour les bâtiments massifs: dans les 20 années qui ont précédé le décès;
c. pour les terrains: dans les 25 années qui ont précédé le décès.
4 RS 910.1