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Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 10 pages
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Droit foncier rural
Art. 83, al. 1bis, 2 et 2bis
1bis Si l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation a connaissance d’une acquisition de droits de participation non autorisée conformément à l’art. 65c, elle introduit d’office la procédure d’autorisation.
2 L’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l’autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution.
2bis Elle communique en outre à la société sa décision sur l’acquisition de droits de participation en vertu de l’art. 65c.
Art. 84 Décision de constatation
Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l’autorité compétente en matière d’autorisation si:
a. une entreprise ou un immeuble agricole ou une participation majoritaire à une personne morale sont soumis à l’interdiction de partage matériel, à l’interdiction de morcellement ou à la procédure d’autorisation;
b. l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole ou l’acquisition de droits de participation à une personne morale peut être autorisée.
Art. 87, al. 3, let. b et c, et 4
3 Peuvent demander l’estimation de la valeur de rendement:
b. tout titulaire, selon la présente loi, d’un droit d’emption ou de préemption sur l’entreprise ou sur l’immeuble ou sur des droits de participation dont il s’agit qui pourrait exercer son droit;
c. les créanciers gagistes ou les cautions, lorsqu’ils accordent ou cautionnent un prêt garanti par un gage immobilier ou prennent à leur charge les intérêts d’un tel prêt, ou que la valeur de l’entreprise ou de l’immeuble s’est modifiée par suite d’un événement naturel, d’améliorations du sol, d’augmentation ou de diminution de la surface, de construction nouvelle, de transformation, de démolition ou de fermeture d’un bâtiment, de désaffectation ou pour d’autres raisons semblables.
4 L’autorité communique la nouvelle valeur de rendement et la nouvelle charge maximale au propriétaire, au requérant, à la société (art. 65a et 65b) et à l’office du registre foncier, en indiquant les montants correspondant à la valeur des parties non agricoles. Elle indique aussi la valeur que représente l’inventaire pour l’exploitation, si cette valeur a été estimée.
Art. 90, al. 1, let. c
1 Les cantons désignent les autorités compétentes pour:
c. abrogée