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Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 10 pages
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Droit foncier rural
Art. 65c Acquisition de droits de participation par des personnes morales en
rapport avec l’agriculture paysanne
L’acquisition de droits de participation par une personne morale en rapport avec l’agriculture paysanne est autorisée pour autant que l’acquéreur est un exploitant à titre personnel, et:
a. dans le cas d’une société anonyme ou d’une société en commandite: qu’il dispose après l’acquisition par le biais d’actions nominatives d’une participation directe d’au moins deux tiers du capital social et aux droits de vote;
b. dans le cas d’une société à responsabilité limitée: qu’il dispose après l’acquisition d’une participation directe d’au moins deux tiers du capital social et aux droits de vote;
c. une majorité d’exploitants à titre personnel siège au sein de l’organe supérieur de direction ou d’administration et l’entreprise est gérée des titulaires de droits de participation exploitant à titre personnel.
Art. 70 Actes juridiques nuls
Les actes juridiques qui contreviennent aux interdictions de morcellement d’immeubles agricoles, de partage matériel d’entreprises (art. 58) ou de participations majoritaires visées à l’art. 4, al. 2, ou aux dispositions en matière d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles ou de droits de participation (art. 61 à 69) ou qui visent à les éluder sont nuls.
Art. 72a Conditions et charges liées à l’acquisition de droits de participation
et révocation de la décision
1 L’autorité compétente en matière d’autorisation s’assure, par des conditions et des charges appropriées, que:
a. les conditions relatives à l’acquisition de droits de participation soient maintenues à chaque mutation sur de tels droits ou lors de restructurations du sujet;
b. l’entreprise ou les immeubles agricoles demeurent l’un des principaux actifs du sujet;
c. l’interdiction de partage matériel sur une participation majoritaire est respectée;
d. l’organe supérieur de direction ou d’administration d’une personne morale en rapport avec l’agriculture paysanne communique, suite à l’octroi d’une autorisation prévue aux art. 65a ou 65c, toute mutation sur des droits de participation à l’autorité cantonale dans un délai de 60 jours.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions et des charges supplémentaires.
3 L’autorité compétente en matière d’autorisation peut révoquer sa décision lorsque les conditions et les charges ne sont plus respectées.