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Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 10 pages
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Droit foncier rural
Art. 73, al. 1
1 Les immeubles agricoles peuvent être grevés de droits de gage immobilier jusqu'à concurrence de la charge maximale. Celle-ci correspond à la somme de la valeur de rendement agricole augmentée de 35 % et de la valeur de rendement des parties non agricoles.
Art. 75, al. 1, let. e
1 Il n’y a pas de charge maximale pour:
e. les droits de gage immobilier constitués sous la forme d’hypothèques pour garantir le droit au gain des cohéritiers, de l’aliénateur et de son conjoint.
Art. 76 Dépassement de la charge maximale
1 Un droit de gage immobilier, auquel le régime de la charge maximale est applicable et qui dépasse celle-ci, ne peut être constitué que pour garantir un prêt, lorsque les conditions visées aux art. 77 et 78 sont respectées.
2 Le respect des art. 77 et 78 n’est pas contrôlé par le conservateur du registre foncier.
Art. 77, al. 3
3 Les personnes ou les institutions qui cautionnent le prêt, prennent ses intérêts en charge ou l’accordent sans intérêts veillent à ce que le prêt soit utilisé aux fins décidées. En cas de désaffectation, le prêt doit être dénoncé.
Art. 78, al. 3
3 Si le prêt remboursé était garanti par une cédule hypothécaire et que celle-ci ne soit pas utilisée pour garantir un nouveau prêt conformément aux art. 76 et 77, le créancier doit veiller à ce que la somme garantie soit modifiée ou radiée au registre foncier et modifiée de la même façon sur le titre de gage dans la mesure où elle dépasse la charge maximale. Les personnes ou les institutions qui octroient le prêt, le cautionnent ou prennent ses intérêts en charge sont habilitées à cet effet à requérir de l’office du registre foncier qu’il procède à la modification ou à la radiation.
Art. 79
Abrogé
Art. 81, al. 1
1 L’autorisation ou les pièces démontrant qu’une autorisation n’est pas nécessaire sont produites à l’office du registre foncier avec le titre justifiant l’inscription requise.