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Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 10 pages
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Droit foncier rural
2. chaque descendant, le conjoint et chacun des frères et sœurs qui ont un droit de préemption en vertu de l’art. 42, al. 1, ch. 3, ainsi que le fermier, aux conditions et modalités et dans l’ordre applicables au droit de préemption sur une entreprise agricole;
2 En cas d’aliénation d’une part de copropriété sur un immeuble agricole, ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur cette part:
1. tout copropriétaire qui est déjà propriétaire d’une entreprise agricole ou qui dispose économiquement d’une telle entreprise lorsque l’immeuble est situé est situé à une distance d’au maximum 15 km de cette entreprise;
Art. 59, let. e et f
Les interdictions de partage matériel et de morcellement ne sont pas applicables aux divisions effectuées:
e. le long de la limite d’une zone à bâtir, si la partie de l’immeuble située dans la zone à bâtir ne comprend ni bâtiments ni installations;
f. pour les buts d’acquisition visés à l’art. 62, let. h.
Art. 60, al. 1, let. f et j
1 L’autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:
f. un droit de superficie pour des bâtiments ou des plantes doit être constitué au bénéfice du fermier de l’immeuble ou de l’entreprise agricole sur la partie à séparer;
j. la séparation ne dépasse pas une participation d’un tiers au capital-actions ou au capital social pour une participation majoritaire dans une personne morale en rapport avec l’agriculture paysanne et quand la participation demeure majoritaire après la séparation.
Art. 61, al. 3 et 4
3 Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. L’acquisition de droits de participation dans une personne morale en rapport avec l’agriculture paysanne est aussi assimilée économiquement à un transfert de la propriété.
4 L’autorisation devient caduque si l’acquisition n’intervient pas dans un délai d’un an.
Art. 62, let. b et i à l
N’a pas besoin d’être autorisée l’acquisition faite:
b. par un descendant, le conjoint, les père et mère ou des frères ou des sœurs de l’aliénateur;