Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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Les actuelles contributions de mise en réseau se basent sur les contributions pour la qualité ; cette base doit pour cette raison être maintenue jusqu’à fin 2024 (cf. disposition transitoire de l’art. 187e LAgr). Cela signifie que le niveau de qualité I en lien avec la mise en réseau est maintenu jusqu’à fin 2024 pour les arbres fruitiers haute-tige et les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. Sans mise en réseau, les nouvelles inscriptions concernant des arbres fruitiers haute-tige et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle devront cependant être effectuées à partir de 2022 conformément aux exigences simplifiées (seulement sur la base du niveau de qualité II).
Chaque exploitation est libre d’établir un plan de promotion de la biodiversité et d’exploiter conformément à celui-ci, y compris dans le cadre de durées d’engagement existantes concernant des contributions à la qualité.
Art. 74
Cette contribution est intégrée à la nouvelle contribution pour une agriculture géospécifiée (art. 76a).
Art. 75
L’al. 1, let. b est reformulé afin qu’il soit possible d’intégrer également des éléments axés sur les résultats, comme par exemple une réduction des émissions d’ammoniac dans les contributions au système de production (explications sous ch. 3.1.3.5). En outre, la loi ne prescrira plus explicitement une contribution par hectare, car une mesure orientée sur les résultats est parfois comptabilisée par exploitation.
L’al. 1, let. d, introduit un nouvelle contribution pour la promotion d’animaux en bonne santé (explications sous ch. 3.1.3.6).
Art. 76
Les contributions à l’utilisation efficiente des ressources sont intégrées aux contributions au système de production (art. 75) et l’art. 76 est abrogé.
Art. 76a
Al. 1
Les contributions pour une agriculture géospécifiée regroupent au sein d’un seul instrument lié à des projets les paiements directs jusqu’alors alloués aux projets de mise en réseau des surfaces de promotion de la biodiversité (art. 73, al. 1, let. c) et aux projets de qualité du paysage (art. 74). Les mesures en cours (contribution à la mise en réseau, contributions à la qualité du paysage) seront abrogées au terme de la période de transition, c.-à-d. fin 2024. Dans le cadre de cette catégorie de contributions, les mesures régionales relevant de la protection des ressources sont désormais aussi soutenues. La nouvelle contribution vise à soutenir l’adaptation de l’agriculture aux conditions naturelles des sites, et ce plus particulièrement dans les situations où les enjeux écologiques doivent être abordés à l’échelle interentreprises (p. ex. dispersion de substances dans des écosystèmes fragiles, mise à disposition de l’infrastructure écologique).
Al. 2
Partant de l’actuelle réglementation des contributions à la qualité du paysage, la Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle en bétail.
Les contributions pour une agriculture géospécifiée supposent une stratégie agricole régionale (SAR) approuvée. Les stratégies agricoles régionales comprennent une analyse de la situation exécutée dans le cadre d’un processus stratégique structuré ; cette analyse décrit la situation quant au paysage, à la biodiversité et aux objectifs environnementaux en matière de sol, d’eau et d’air, quant aux structures agricoles et économiques régionales (nombre et orientation des exploitations, structures de transformation et de commercialisation, etc.) et quant à l’état des infrastructures rurales (desserte, irrigation, etc.). Sur la base de cette analyse de la situation, la nécessité d’agir régionalement sur le plan écologique et économique est identifiée et des objectifs clairs et quantifiables sont définis. Enfin, un plan de mesures est élaboré dans le cadre de la SAR, qui indique par quelles mesures les objectifs définis peuvent être