Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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pas tous inclus dans le champ d’application de la LAgr (p. ex. les insectes, les algues). Celui-ci a déjà été partiellement élargi pour la pêche exercée à titre professionnel et la pisciculture indigène : les pêcheurs professionnels et les pisciculteurs peuvent profiter de mesures de promotion des ventes, d’allègement du marché et d’amélioration structurelle, mais ils sont également soumis aux dispositions d’exécution sur la protection des plantes et sur les moyens de production (art. 3, al. 3 LAgr). Des organismes d’un genre nouveau se prêtant à l’alimentation humaine et animale, comme des insectes et des algues, sont pour l’heure exclus du champ d’application de la LAgr, alors que leur importance pourrait croître à l’avenir. Cette lacune devrait être comblée avec la PA22+.

Nouvelle réglementation proposée

Les mesures du chapitre 1 des titres 2, 5 et 6 et du chapitre 4 du titre 7 s’appliquent à la production de tous les organismes vivants (p. ex. poissons, insectes, algues), si ceux-ci sont appropriés pour la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux (art. 3, al. 3). Cette modification crée également la base légale permettant de régler l’aquaculture dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique et l’étiquetage des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique, RS 910.18). Les producteurs suisses auront ainsi la possibilité de se mettre à l’aquaculture bio en cas de croissance de la demande. L’inclusion de l’aquaculture dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique est nécessaire également pour compléter l’équivalence avec les dispositions correspondantes d’autres pays (p. ex. Canada et UE).

 Art. 3, al. 3

3.1.2 Production et ventes (Titre 2 LAgr)

3.1.2.1 Mesures d’entraide, désignation de produits, promotion des ventes

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

Lors de l’introduction de l’art. 9 LAgr, le 1er janvier 1999, il fallait que les mesures d’entraide soient compromises par des entreprises n’y participant pas pour que le Conseil fédéral puisse astreindre les nonmembres à participer. Cette condition de la mise en danger (réelle) des mesures d’entraide a été modifiée avec la PA 2007, par l’introduction, au 1er janvier 2004, de la notion de mise en danger potentielle (art. 9, al. 1, LAgr). Il suffisait dès lors qu’une mesure d’entraide soit potentiellement compromise pour que le Conseil fédéral puisse obliger les non-membres à y participer. Cette modification avait été motivée par le fait que, sans conditions-cadre étatiques, il n’était pas exclu que des entreprises profitent de mesures d’entraide sans y participer, ni participer au financement des coûts. On craignait que ces « passagers clandestins » aient pour effet une désolidarisation des entreprises participantes. La disposition de la compromission potentielle a été à nouveau supprimée avec la PA14-17, et la teneur initiale de 1999 reprise. Le Parlement a ainsi modifié une nouvelle fois la norme de la mise en danger des mesures d’entraide.

Lors de la dernière extension des mesures d’entraide à des non-membres, le 22 novembre 2017, le Conseil fédéral a fixé les conditions afférentes à la mise en danger à un niveau relativement bas : même les mesures d’entraide d’organisations présentant un degré très élevé d’organisation, et de ce fait moins menacées, ont été étendues à des non-membres. L’exécution actuelle de l’art. 9 LAgr ne correspond donc pas entièrement à la base légale et montre la difficulté de distinguer, dans le cas particulier, entre mise en danger réelle et mise en danger potentielle. La prévisibilité et la sécurité du droit doivent être améliorées pour toutes les parties. Pour mieux pouvoir examiner la mise en danger d’une mesure d’entraide et améliorer la sécurité du droit, il convient de décrire plus précisément la notion de mise en danger dans l’ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs38 (OIOP). Les critères suivants sont envisageables : l’organisation doit montrer que la mise en œuvre de la mesure est compromise sans les contributions des non-membres ; elle doit joindre à sa

38 RS 919.117.72