Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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requête un budget qui fasse état des contributions attendues des membres et des contributions manquantes ; la mise en danger doit être prouvée à l’étape de la chaîne de création de valeur qui est directement touchée par l’exécution de la mesure d’entraide.

L’article 9 LAgr concerne également le domaine des AOP et des IGP. Le postulat Bourgeois39 demandait au Conseil fédéral, d’une part, d’analyser les bases légales pertinentes en Suisse et dans l’UE par rapport au pilotage de l’offre de fromages avec appellation d’origine protégée (AOP) et indication géographique protégée (IGP), d’autre part, d’examiner leur mise en œuvre – sous l’angle du droit public et privé – en Suisse et dans les pays de l’UE. S’appuyant sur les résultats de cette analyse, le Conseil fédéral a fait une comparaison des cadres juridiques de la Suisse et de l’UE, ainsi qu’une évaluation des mesures actuelles de pilotage de l’offre de fromages AOP et IGP (rapport du Conseil fédéral de mars 2017).

L’appréciation, faite dans ce rapport, d’une éventuelle adaptation de la base légale suisse au droit européen montre que les désavantages priment les avantages. Une telle adaptation n’est donc pas indiquée. L’art. 9 LAgr constitue une base légale suffisante pour astreindre les non-membres d’une interprofession ou d’une organisation de producteurs à participer aux mesures décidées à titre collectif. Cette possibilité existe également pour les fromages AOP et IGP. Conformément à l’art. 9, al. 3, LAgr, le soutien à des mesures d’entraide dans le but d’adapter l’offre aux besoins du marché doit demeurer exceptionnel et se limiter à des situations extraordinaires qui ne sont pas liées à des problèmes structurels. Autrement dit : le Conseil fédéral ne peut pas mettre en place un système permanent d’intervention et de soutien du marché. Par contre, la prise de mesures temporaires limitées à un produit (p. ex. en cas d’effondrement du marché) doit demeurer possible, compte tenu du rôle subsidiaire de l’État. Il convient dès lors de définir plus précisément les exigences relatives à « des situations extraordinaires non liées à des problèmes d’ordre structurel » dans l’OIOP.

Avec la PA14-17, le Conseil fédéral et le Parlement ont entrepris différentes adaptations légales pour soutenir l’orientation de l’agriculture et du secteur agroalimentaire vers une stratégie de qualité commune (art. 2, al. 3, 10, 11, 12, al. 2 et 3, 14, al. 4, LAgr). L’action conjuguée de stratégies de création de valeur privées et de conditions-cadre et instruments d’encouragement étatiques avait été établie comme modèle d’avenir pour la politique agricole.

Dans le cadre de la promotion des ventes, un soutien financier est apporté entre autre au projet « L’école à la ferme ». En lien avec le postulat 17.3539 Jans (Renforcer le projet « L’école à la ferme »), le Conseil fédéral a souscrit à l’idée de faire profiter d’une visite à la ferme le plus grand nombre possible d’écoliers. Après avoir analysé les possibilités de renforcer ce projet en particulier, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que l’art. 12 LAgr et l’ordonnance du 9 juin sur la promotion des ventes de produits agricoles (OPVA)40 offrent des conditions-cadre suffisantes pour soutenir de tels projets, voire développer des programmes existants. Autrement dit, les instruments disponibles permettent, si besoin est, de mettre en œuvre des initiatives qui visent l’intensification de ce type d’activités. Il convient de noter à ce propos que les programmes scolaires de l’école obligatoire ressortissent aux cantons.

Nouvelle réglementation proposée

Au niveau de la loi, aucune modification ne s’impose dans les domaines mesures d’entraide, désignation de produits et promotion des ventes, si l’on excepte la réglementation afférente au classement des vins (cf.ch. 3.1.2.4). Au niveau de l’ordonnance, il y a lieu de développer les conditions-cadre et les mesures de soutien en les axant systématiquement sur l’objectif stratégique de la qualité, et de promouvoir la valorisation commerciale des produits suisses, l’innovation et la collaboration dans la chaîne de création de valeur.

39(16.3050) « Gestion de l’offre des fromages avec appellation d’origine dans les États membres de l’Union eu-

ropéenne »

40 RS 916.010