Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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fournissent pas de prestations en faveur de la production indigène, pourraient acheter des parts de contingent aux enchères et participer ainsi au marché.
Moins de travail administratif : la suppression de la prestation en question réduit la charge administrative de la Confédération qui ne doit plus contrôler les déclarations volontaires correspondantes. Elle se solde par une décharge administrative également pour les importateurs qui ne doivent plus fournir la preuve de leur prestation en faveur de la production indigène.
Questionnaire
3.1.2.3 Suppléments pour l’économie laitière
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
Depuis le 1er juin 2007, le marché du fromage entre la Suisse et l’UE est entièrement libéralisé. Les autres produits laitiers sont encore frappés de droits de douane en partie élevés. La Confédération compense la différence dans la protection douanière avec le supplément pour le lait transformé en fromage vendu en Suisse. Par ailleurs, elle soutient la production de spécialités fromagères à base de lait cru avec le supplément pour l’affouragement sans ensilage. Aujourd’hui, les deux suppléments sont versés aux entreprises de transformation du lait, qui doivent les reverser aux producteurs de lait dans un délai d’un mois.
Le supplément pour le lait transformé en fromage génère en partie des incitations négatives conduisant à la production de fromages quart-gras bon marché générant une faible valeur ajoutée. Avec la concentration croissante du commerce du lait, l’administration du système devient en outre toujours plus lourde. Dans le même temps, la production de lait sans ensilage, qui est à la base de la production de fromage au lait cru à haute valeur ajoutée, diminue en raison des coûts plus élevés liés à la conservation de fourrage sans ensilage.
Il est retenu dans la LAgr que le chapitre 2 Économie laitière ne s’applique qu’au lait de vache, mais que le Conseil fédéral peut appliquer certaines dispositions, en particulier le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément pour l’affouragement sans ensilage, au lait de chèvre et au lait de brebis. Le libre-échange du fromage avec l’UE s’applique également à la mozzarella de bufflonne. Ces dernières années, l’importation de ce produit a augmenté et rivalise de plus en plus avec la mozzarella fabriquée à partir de lait de bufflonne suisse. Il est donc indiqué de verser les deux suppléments également pour le lait de bufflonne
Nouvelle réglementation proposée
Le supplément pour l’affouragement sans ensilage doit être doublé et versé directement aux producteurs de lait. Cela augmenterait l’incitation à produire du lait de vaches affouragées sans ensilage. Il est prévu de ne plus limiter ce supplément au lait sans ensilage transformé en fromage, mais de l’étendre à tout le lait sans ensilage qui est commercialisé par des exploitations à l’année. Par contre, il ne sera pas versé pour le lait d’exploitations d’estivage. Le travail administratif lié à la répartition du lait d’estivage sur les exploitations de plaine qui affouragent les bêtes en hiver serait trop élevé. Pour financer l’augmentation du supplément pour l’affouragement sans ensilage, il est proposé d’abaisser le supplément pour le lait transformé en fromage du même montant. Ce report devrait réduire l’incitation à fabriquer du fromage à faible valeur ajoutée. Le supplément pour le lait commercialisé qui sera versé à partir de 2019 en raison de la suppression des contributions à l’exportation de produits agricoles transformés continuera de l’être sans changement.
Le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément pour l’affouragement sans ensilage devraient être étendus au lait de bufflonne à partir de 2022, ce qui nécessite un complément à l’art. 28, al. 2, LAgr. Les fonds destinés à ces deux suppléments restent inchangés.
Art. 28, al. 2, 38, al. 2 et 2bis, et 39