Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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définir et de gérer les AOC est transférée des cantons aux groupements de producteurs. Les groupements de producteurs représentatifs de l’économie vitivinicole bénéficient ainsi des mêmes responsabilités et possibilités que les groupements de producteurs des produits agricoles. Il est prévu que le groupement de producteurs représentatif dépose une demande d’enregistrement de l’indication géographique à protéger auprès des cantons concernés. Ces derniers réaliseront un examen préalable de la demande avant de la transmettre à l’OFAG avec leur prise de position. Le groupement de producteurs accompagnera sa demande d’un cahier des charges qui définit les exigences relatives aux vins qui pourraient obtenir l’indication géographique. Une procédure d’opposition publique sera ouverte par l’OFAG durant laquelle toute personne avec un intérêt digne de protection pourra s’opposer à son enregistrement. Les groupements de producteurs étrangers qui souhaitent faire enregistrer leur indication géographique dans le registre suisse des appellations d’origine et des indications géographiques pourront le faire selon le même procédé en déposant leur requête auprès de l’OFAG.

Les vins AOP pourront bénéficier de l’avancée qualitative obtenue à la suite de l’introduction en 2008 du classement actuel et d’un premier resserrement des exigences d’origine et de qualité. Le passage des vins AOC aux vins avec AOP sera marqué par l’abrogation de la possibilité qu’un vin avec AOP soit élaboré avec 10 % de raisin qui ne provient pas de l’aire géographique délimitée pour l’AOP. L’abrogation de tout coupage d’origine des vins avec AOP reprend le principe de la production de la matière première dans l’aire géographique délimitée qui prévaut pour les AOP agricoles. Il renforcera la typicité des vins et leur potentiel de différenciation. L’aire géographique délimitée pour la production de raisin, les cépages, les méthodes culturales, l’aire de vinification délimitée et, de manière optionnelle, les méthodes de vinification qui donnent la qualité et les caractéristiques du vin devront être définies dans le cahier de charges AOP.

Les vins avec IGP remplaceront les vins de pays dans la classification actuelle. La réputation ou les caractéristiques de l’IGP étant liée à sa région, le lien à l’origine géographique des vins IGP sera renforcé. L’aire géographique d’un vin avec IGP devra nouvellement être délimitée dans un cahier des charges, comme les autres éléments qui le caractérisent. Ces exigences seront plus souples que celles des vins avec AOP. Les vins avec IGP pourront en particulier être coupés à hauteur de 15 % au maximum comme les vins de pays actuels.

Les vins sans AOP et sans IGP représentent la catégorie des vins sans indication géographique au sens de l’art. 63, al. 1. Ils remplaceront les vins de table actuels. Les exigences de base concernant la qualité, l’origine du raisin, les pratiques œnologiques autorisées et les dispositions d’étiquetage seront inchangées. Ainsi, ils pourront toujours être désignés uniquement avec l’indication de provenance « vin blanc suisse » ou « vin rouge suisse », ce qui permettra de les différencier des vins étrangers ou des vins obtenus partiellement à partir de raisins étrangers.

L’art. 187e LAgr règle les dispositions transitoires qui concernent l’évolution du classement des vins. L’art. 64 LAgr est adapté à la classification des vins proposée.

 Art. 62, 63, 64 et 187e