Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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Tableau 7 : Protection sociale du conjoint qui collabore à l’exploitation

Actuellement Nouveau Remarques

Pré- Étatique Obligatoire Obligatoire Couverte pour autant que le conjoint s’acquitte au moins voyan (1er pilier) du double de la cotisation minimale (956 fr. p.a. ; 2018). ce Profession- Facultative Obligatoire (pi- Selon les caisses de pension, l’affiliation au 2e pilier b (pré-

nelle lier 2b ou 3b) voyance facultative) n’est possible qu’à partir d’un revenu (pilier 2b) assuré correspondant à au moins 12,5 % de la rente AVS maximale (3525 fr. p.a. ; 2018).

Libre Facultative Prévoyance privée, facultative, non dépendante d’un re-(pilier 3b) venu.

In- Maladie Facultative Obligatoire Assurance contre les pertes de gains en cas de maladie ou dem- Accident Facultative Obligatoire d’accident – exceptions en raison de l’âge ou de l’état de nités santé.

jour-

na-

lières

Pour des raisons formelles, toutes les lois comportant des dispositions applicables à la production agricole – y compris la LPN – sont désormais énumérées à l’art. 70a, al. 1, let. c, LAgr. Le respect de ces dispositions est aujourd’hui déjà une condition pour l’obtention des paiements directs.

Aperçu des conditions et limitations pour l’obtention de paiements directs PA 14-17 (actuellement) PA 22+ (nouveau)

 exploitations paysannes cultivant le sol ;  exploitations paysannes cultivant le sol ;

 protection sociale personnelle appropriée pour le conjoint qui collabore à l’exploitation ;

 prestations écologiques requises ;  prestations écologiques requises (modi-

fiées) ;

 respect des dispositions légales pertinentes  respect des dispositions légales pertinentes

pour l’agriculture en matière de protection pour l’agriculture en matière de protection des eaux, de l’environnement et des ani- des eaux, de l’environnement et des animaux ; maux ainsi que des dispositions de la LPN ;

 formation professionnelle agricole ;  formation professionnelle agricole (nouveau :

au minimum niveau brevet pour les nouveaux exploitants) ;

 âge limite 65 ans ;  limite d’âge 65 ans ;

 charge de travail minimale 0,20 UMOS ;  charge de travail minimale 0,20 UMOS ;

 au moins 50 % du travail effectué par la main-  au moins 50 % du travail effectué par la main-

d’œuvre de l’exploitation ; d’œuvre de l’exploitation ;

 au maximum 70 000 fr. / UMOS ;

 échelonnement de la contribution de base  possibilité de plafonner le montant total des

pour la sécurité de l’approvisionnement ; contributions par exploitation ou le montant par exploitation et type de contribution.

 contribution aux surfaces de promotion de la

biodiversité du niveau de qualité I pour 50 %

de la SAU au maximum (réglé dans l’ordon-

nance) ;

 limites de revenus et de fortune pour l’octroi

des contributions de transition.

 Art. 70a, al. 1 et 2