Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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3.1.3 Paiements directs (titre 3 LAgr)
3.1.3.1 Critères d’entrée en matière et de plafonnement
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
Le versement de paiements directs aux exploitants est subordonné à diverses exigences générales ainsi qu’à des critères sociaux :
exploitation paysanne cultivant le sol ;
respect des prescriptions applicables à la production agricole relevant des législations sur la protection des eaux, la protection de l’environnement et la protection des animaux ;
formation professionnelle agricole ;
âge limite pour le droit aux contributions : 65 ans ;
charge minimale de travail sur l’exploitation, exprimée en unités de main-d’œuvre standard (UMOS) : au moins 0,20 UMOS ;
part du travail effectué par la main-d’œuvre de l’exploitation : au moins 50 %.
La fourniture des prestations écologiques requises (PER) constitue une exigence essentielle pour l’octroi de paiements directs ; les PER sont expliquées au ch. 3.1.3.2 ci-après.
Le droit aux paiements directs est limité aux personnes physiques et aux personnes physiques qui exploitent à titre personnel l’exploitation d’une SA, d’une Sàrl ou d’une société en commandite. Les contributions à la biodiversité et les contributions à la qualité du paysage forment à cet égard une exception, puisqu’elles sont aussi versées aux personnes morales ayant leur siège en Suisse, ainsi qu’aux cantons et aux communes, dans la mesure où ils exploitent un domaine agricole.
Des paiements directs sont versés à condition que les dispositions légales applicables à la production agricole concernant la protection des eaux, la protection de l’environnement et la protection des animaux soient respectées. Les infractions menant à une décision de l’autorité entraînent une réduction des paiements directs. La législation sur la protection de la nature et du paysage (LPN) n’est pas mentionnée parmi ces conditions, mais l’agriculture doit également s’y conformer.
La formation professionnelle agricole requise correspond à une formation de base dans le champ professionnel de l’agriculture sanctionnée par un diplôme (attestation ou certificat de capacité) ou à une formation professionnelle supérieure de paysanne (brevet). Une formation de base dans une autre profession, complétée par le cours de formation continue pour l’obtention des paiements directs ou par une pratique d’au moins trois ans dans une exploitation agricole est reconnue équivalente (art. 4, al. 1 et 2, OPD).
Dans le système de formation en vigueur, la formation initiale confère aux diplômés la capacité d’exercer le métier, mais pas encore les compétences pour diriger une entreprise. Les thèmes relatifs à cette fonction (économie d’entreprise, gestion du personnel, etc.) ne sont abordés que dans les cycles de formation supérieurs. Dans le secteur agricole, seul un tiers des exploitants disposent actuellement d’une telle formation, soit une proportion très inférieure à celle que l’on observe dans d’autres professions artisanales ou indépendantes.
La société attend en particulier les agriculteurs qui bénéficient de paiements directs qu’ils gèrent leur exploitation d’une manière en tous points durable. La formation de base n’enseigne pas la gestion d’entreprise, alors même que de nos jours – compte tenu d’un contexte de plus en plus difficile et complexe
– cette matière revêt une importance croissante pour gérer avec succès une entreprise durable et axée sur le marché.
Dans le cadre du rapport « Les femmes dans l’agriculture », le Conseil fédéral a entre autres présenté la situation actuelle concernant les assurances sociales dans l’agriculture. Contrairement à la maind’œuvre extrafamiliale, les membres de la famille qui participent aux travaux de l’entreprise agricole ne sont pas assujettis à toutes les assurances sociales : l’assurance perte de gain, par exemple, n’est pas obligatoire. De plus, ces personnes ne sont pas non plus soumises à la prévoyance professionnelle obligatoire (2e pilier). Tandis que la protection sociale de la main-d’œuvre extrafamiliale est régie par des dispositions légales contraignantes, il revient aux membres de la famille eux-mêmes ou aux chefs