Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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fruits frais, lesdites contributions (environ 2 millions de francs par année) créent de meilleures conditions-cadre pour la production de fruits suisses et leur transformation en Suisse. Au vu des conditions asymétriques en matière de protection douanière, elles doivent être maintenues.
Nouvelle réglementation proposée
Les variations saisonnières des récoltes de fruits sont connues. Il n’est donc pas question d’une défaillance du marché justifiant une intervention de l’État. C’est à la branche qu’il incombe d’adapter l’offre à la demande. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer les contributions pour la réserve du marché liée à l’exploitation sous forme de concentré de jus de pomme et de poire.
Questionnaire
3.1.2.10 Contributions pour l’adaptation de la production de fruits et légumes aux besoins du marché
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
L’art. 58, al. 2, LAgr constitue la base légale de durée limitée, valable jusqu’à fin 2017, pour l’allocation de contributions aux producteurs qui prennent des mesures conjointes dans le but d’adapter la production de fruits et de légumes aux besoins du marché. Les cultures fruitières et maraîchères innovantes subventionnées entre 2004 à 2011 ont permis d’atteindre ce but. Après consultation des branches concernées, il a été décidé de ne pas introduire de nouvelles mesures dans le cadre de la prolongation de la durée de validité de la base légale, initialement fixée à 2011. Les instruments de promotion de la qualité et des ventes, de l’encouragement de la recherche et de l’innovation ou encore de soutien aux systèmes de production (p. ex. arboriculture fruitière haute-tige) suffisent pour soutenir de manière ciblée une production orientée marché et création de valeur. Un soutien spécifique par produit dans le domaine des fruits et légumes n’est plus nécessaire.
Nouvelle réglementation proposée
En raison de sa validité limitée et faute de besoin, la base légale pour des contributions aux producteurs qui prennent des mesures conjointes pour adapter la production de fruits et de légumes aux besoins du marché doit être supprimée.
Art. 58, al. 2
3.1.2.11 Classement des vins
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
L’assortiment fédéral des cépages, tel que le définissait l’ancien droit, a été reconduit en 1998 par l’art. 62 LAgr. Depuis, l’UE a modifié sa législation et n’impose plus aux pays tiers dont les vins sont étiquetés avec le nom du cépage et importés sur son territoire une liste de cépages.
L’art. 63 fixe le classement des vins suisses suivant :
a. Vins d’appellation d’origine contrôlée (vins AOC)
b. Vins de pays (VDP)
c. Vins de table (VDT)
Un vin AOC est un vin désigné par le nom d’un canton ou d’une aire géographique d’un canton. Concernant l’origine des raisins, un coupage (mélange de raisin/moût/vin de différentes origines) de 10 % est autorisé pour les vins AOC. Le lieu de la production du vin n’est pas réglementé. Les cantons sont responsables de la définition de leurs vins AOC. Ils doivent fixer les exigences minimales pour chacun des critères définis par le Conseil fédéral, en particuliers la limite de rendement maximale par unité de surface et la teneur naturelle minimale en sucre, selon l’art. 21, al. 2, de l’ordonnance sur le vin. Ils peuvent décider d’être plus exigeants que les dispositions du droit fédéral notamment en abolissant le coupage de 10 % pour les AOC.