Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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de plafonner les paiements directs à 150 000 euros. Un montant maximum des paiements directs est plus compréhensible que les nombreux échelonnements et limitations appliqués jusqu’ici et très simple à appliquer. En ce qui concerne les exploitations qui recevraient plus de 250 000 francs, toutes les contributions seront réduites de manière proportionnelle.

Le Conseil fédéral doit en outre être habilité à fixer des montants maximaux pour certains types de contributions, afin d’empêcher des paiements disproportionnés.

Compte tenu de la gestion toujours plus complexe des entreprises, il est désormais demandé aux bénéficiaires de paiements directs d’avoir accompli une formation professionnelle supérieure. Concrètement, ils doivent avoir passé avec succès l’examen professionnel dans le champ professionnel de l’agriculture (brevet). Cette formation met l’accent sur la gestion d’entreprise et est d’une utilité directe pour les futurs exploitants. Le plan de formation comprend par exemple trois modules obligatoires en économie d’entreprise, qui prévoient notamment l’application directe des connaissances acquises sous la forme d’une étude économique que chaque candidat doit réaliser pour sa propre entreprise agricole. Pour des raisons d’acceptabilité sociale, cette exigence ne s’applique qu’aux nouveaux exploitants ou nouveaux bénéficiaires de paiements directs. Les exploitants déjà au bénéfice de paiements directs voient leur droit maintenu. De nouvelles dispositions sont aussi prévues pour les paysannes et les personnes qui s’engagent dans l’agriculture après un parcours professionnel dans un autre secteur. Les paysannes qui entendent faire valoir un droit aux paiements directs devront désormais obligatoirement accomplir les trois modules de formation en économie d’entreprise (facultatifs pour les autres candidates) et réussir les examens correspondants. Les personnes venant d’autres milieux professionnels doivent, en plus de la formation de base déjà acquise et des formations continues exigées selon le droit en vigueur, également accomplir avec succès les trois modules précités. Les dérogations en matière de formation professionnelle prévues dans le droit actuel pour les exploitations de montagne nécessitant moins de 0,50 UMOS sont maintenues sans changement (cf. art. 4, al. 3, OPD). Les modifications prévues peuvent être concrétisées à l’échelon de l’ordonnance et ne nécessitent donc pas de révision de la loi.

Afin d’améliorer la situation des membres de la famille, actifs dans l’exploitation, du point de vue des assurances sociales, l’octroi des paiements directs est maintenant lié à l’existence d’une couverture sociale. Pour des raisons administratives, cette nouvelle réglementation se limite au conjoint actif dans l’exploitation, car il est ainsi possible de se fonder sur les données de la déclaration d’impôts.

Ainsi, les bénéficiaires de paiements directes devront apporter la preuve que le conjoint qui collabore de manière régulière, importante ou significative à l’exploitation et qui ne dispose pas d’un autre revenu suffisant est assuré de manière appropriée.

La protection sociale doit couvrir la prévoyance (risque d’invalidité, décès) et la perte de gain (indemnités journalières). En ce qui concerne la prévoyance, celle-ci peut être réglée dans le cadre du 2e pilier pour autant que le revenu du conjoint concerné atteigne le seuil AVS. Une autre possibilité est de constituer un pilier 3b libre, indépendant du revenu. L’assurance doit comporter une protection contre les risques (invalidité, décès). L’assurance perte de gain doit verser des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Étant donné que les assureurs peuvent refuser certaines personnes ou exiger des primes disproportionnées en raison de leur état de santé, cette exigence ne s’applique qu’aux conjoints âgés de moins de 55 ans.

Une couverture d’assurance incluant la prévoyance et la perte de gain étant désormais obligatoire pour le conjoint, il est recommandé, le cas échéant, de la mettre en place avec le conseil d’un expert en la matière. L’exigence d’une protection sociale ne s’applique qu’au conjoint qui collabore à l’exploitation, et non au chef d’entreprise qui la gère de manière indépendante. Notons encore que l’efficacité de la prévoyance dépend du montant des primes versées. Si l’exploitant n’apporte pas, ou seulement partiellement, la preuve de l’existence d’une couverture sociale, les paiements directs sont réduits – par analogie avec la réglementation sur les PER.