Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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d’entreprise qui les emploient de mettre en place un dispositif d’assurance lorsque la personne en question ne poursuit pas également une activité rémunérée à l’extérieur de l’exploitation agricole, par laquelle elle serait assurée. Actuellement, de nombreux membres de la famille actifs dans l’exploitation ne sont pas suffisamment assurés contre les pertes de gain et ne bénéficient pas d’une prévoyance sociale adaptée. En cas de séparation, ce dernier aspect peut en particulier avoir des conséquences négatives sur la situation financière des personnes concernées.

D’autre part, le versement de paiements directs est plafonné ou limité par différents critères :

 plafonnement des paiements directs par unité de main d’œuvre standard : max. 70 000 francs par UMOS ;

 limites relatives à des surfaces par exploitation, à partir desquelles les contributions liées à la surface sont réduites (échelonnement de la contribution de base pour la sécurité de l’approvisionnement ; contribution pour les surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité I versée pour au maximum 50 % de la SAU) ;

 limites de revenu et de fortune pour l’octroi des contributions de transition.

Le plafonnement du montant des contributions par UMOS a été introduit en son temps pour éviter que trop de terres soient exploitées comme surface de compensation écologique. Dans les faits, on a constaté que cette mesure avait surtout limité les contributions versées aux exploitations de grandes cultures et n’avait donc pas atteint son but.

Nouvelle réglementation proposée

Les conditions suivantes régissant le droit aux paiements directs sont maintenues sans changement : exploitation paysanne cultivant le sol, limite d’âge, besoin de main-d’œuvre minimal et part minimale du travail effectué par la main-d’œuvre propre à l’exploitation. En réponse à l’interpellation Streiff (18.3486) du 11 juin 2018, il est prévu de demander un avis juridique devant clarifier la notion d’«exploitation paysanne» comme critère déterminant pour le droit aux contributions. Cette notion doit en effet être actualisée, car les conditions-cadres pour l’agriculture ont beaucoup évolué depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale en 1999. De plus, l’art. 104a Cst. introduit une nouvelle disposition relative à la sécurité de l’approvisionnement. Les exploitations agricoles qui dépendent d’institutions sociales ainsi que d’autres personnes morales contribuent elles aussi à garantir les bases de production. Le droit des personnes morales aux contributions à la mise en réseau et à la qualité du paysage est maintenu. Étant donné que les deux types de contributions précités sont transférés dans la nouvelle contribution à l’agriculture géospécifiée, ce dernier type de contribution revêt un caractère exceptionnel. Le principe selon lequel les paiements directs ne doivent pas conduire au subventionnement d’institutions caritatives dont le but principal n’est pas la production agricole reste donc valable.

La contribution de base pour la sécurité de l’approvisionnement est supprimée et remplacée par les contributions à la sécurité de l’approvisionnement remaniées (cf. ch. 0). L’échelonnement selon la surface peut être supprimé, parce qu’il n’était appliqué qu’à la contribution de base et parce que dans le nouveau système la somme des contributions liées à la surface est moins élevée. Le plafonnement selon les UMOS est également supprimé, car il n’a pas déployé les effets escomptés. Le système des paiements directs est ainsi simplifié. Les facteurs UMOS sont des valeurs strictement standardisées permettant de mesurer la taille d’une exploitation agricole. Ils conviennent comme critère d’entrée en matière pour l’octroi de paiements directs ou pour définir la taille minimale d’une entreprise agricole. En revanche, ils ne sont d’aucune utilité comme critère de plafonnement pour les contributions à la sécurité de l’approvisionnement remaniées ni pour les autres contributions ciblées, car les mesures correspondantes sont fixées en fonction des objectifs à atteindre, indépendamment de la taille de l’exploitation.

Le plafonnement du montant maximum versé à une exploitation au titre de paiements directs, qui remplace tous les systèmes d’échelonnements et de limitations parfois complexes appliqués jusqu’ici, se justifie par des considérations sociales et politiques. Concrètement, le Conseil fédéral doit être habilité à limiter le montant des paiements directs par exploitation ou par type de contribution. Le montant maximal prévu par exploitation est de 250 000 francs au maximum. Pour les communautés d’exploitation, il sera multiplié par le nombre d’exploitations regroupées. Une communauté regroupant deux exploitations pourra ainsi obtenir au maximum 500 000 francs. Dans l’UE, les États membres ont la possibilité