Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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 Restriction d’utilisation des PPh présentant un risque écologique élevé : les PER restreindront l’utilisation des PPh. Aux fins de la protection des eaux, certains PPh ne pourront plus être utilisés, sauf en l’absence d’un produit de substitution équivalent ou d’autres méthodes permettant de protéger la culture. Les nouvelles prescriptions PER visent à limiter, d’une manière générale, l’utilisation des PPh aux besoins avérés et à supprimer le recours aux produits qui présentent un risque élevé pour l’environnement.

 Mise en œuvre de mesures de réduction des émissions : les émissions de substances polluantes dans l’environnement lors du remplissage, du rinçage et du nettoyage des pulvérisateurs doivent être évitées. À cet effet, il y a lieu d’utiliser des systèmes de nettoyage des cuves sur les champs ou, en cas de nettoyage sur l’aire de la ferme, d’assurer que les eaux de rinçage soient collectées et traitées. En outre, une évacuation correcte des eaux conformément aux prescriptions sur la protection des eaux des places sur lesquelles des appareils de pulvérisation sont remplis ou nettoyés, ainsi que des endroits où des engrais de ferme ou de recyclage sont produits ou transbordés, est obligatoire. D’autre part, la mise en œuvre de techniques et de mesures de réduction de la dérive et du ruissellement sera exigée.

Les mesures proposées permettent de réduire de 95 % les émissions polluantes ponctuelles (remplissage, rinçage et nettoyage des pulvérisateurs) et de 75 % des émissions dues à la dérive et au ruissellement52.

Adaptation aux conditions du site : les PER comporteront désormais explicitement une disposition permettant de fixer des exigences particulières pour certaines régions. Les prescriptions pourront ainsi être adaptées aux conditions locales et aux particularités du site. De telles prescriptions sont actuellement déjà en vigueur, sur la base de l’annexe de l’ordonnance sur les paiements directs, pour certains sites sensibles tels que des aires d’alimentation des lacs délimitées en lien avec la problématique du phosphore. Dans une telle aire, les exploitations agricoles dont le taux d’auto-fertilisation en phosphore selon Suisse-Bilanz est supérieur à 100 % peuvent épandre au maximum 80 % du besoin en phosphore de la culture.

D’autres problèmes locaux pourraient être réglés de manière similaire, par exemple en cas de teneur en nitrates trop élevée dans les captages d’eau potable ou d’immissions d’azote excessives dans des biotopes sensibles.

Protection des eaux : actuellement, une décision exécutoire est nécessaire pour pouvoir procéder à une réduction des paiements directs octroyés aux exploitants d’entreprises agricoles en cas d’infraction aux dispositions de la législation en matière de protection des eaux ; cela peut occasionner des charges supplémentaires pour les organes d’exécution. À l’avenir, certaines prescriptions de la protection des eaux seront intégrées dans les PER et les contrôles seront donc effectués conformément à la législation sur la protection des eaux. Ceci par analogie avec la détention des animaux de rente conforme aux besoins de l’espèce (respect de la législation en matière de protection des animaux). Ces prescriptions de la législation sur la protection des eaux comprennent exclusivement des critères visibles et simples qui doivent être examinés dans le cadre des contrôles de base. Il s’agit notamment de fuites de jus de fumier et de lisier dans l’environnement, d’aires d’exercice en dur avec une évacuation correcte de l’eau, de stockage de matières dangereuses, etc. Les points de contrôle que la Conférence des chefs des services de la protection de l’environnement (CCE) a définis en 2017 comme recommandation pour la mise en œuvre des contrôles de base dans les exploitations agricoles sont utilisés à cet effet. Il ne sera à l’avenir plus nécessaire d’établir des décisions exécutoires pour ces éléments afin de pouvoir réduire les paiements directs, car seule la constatation du manquement suffira. Les compétences dans l’exécution des contrôles ne changent pas suite à l’intégration dans les PER. Il revient au canton de désigner le service qui effectue les contrôles dans les exploitations agricoles.

 Art. 70a, al. 2

Les taxes incitatives représentent un autre moyen de contrôler l’utilisation des produits phytosanitaires. En taxant fortement les produits qui présentent un risque élevé pour l’environnement, on vise à

52 Pour plus de détails, voir les «Instructions relatives aux mesures de réduction des risques lors de l’application de produits phytosanitaires« .