Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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droit. Le Conseil fixera dans l’ordonnance sur les paiements directs le mode de calcul précis de cette valeur de base. En l’état, il devrait se présenter comme suit :
+ contributions à la sécurité de l’approvisionnement selon l’ancien droit
+ contributions au paysage ouvert, aux surfaces
en pente et en forte pente selon l’ancien droit
– contributions à la sécurité de l’approvisionnement nouvelles dès AP22+
– contributions aux surfaces en pente nouvelles dès AP22+
= valeur de base de l’exploitation
Le calcul se basera sur les données structurelles relevées durant la première année de contributions selon le nouveau système (probablement 2022). Comme jusqu’à présent, le montant de la contribution annuelle sera déterminé par le rapport entre les moyens disponibles pour les contributions de transition et la somme des valeurs de base de toutes les exploitations. Le Conseil fédéral fixera également les modalités des nouvelles contributions de transition dans l’ordonnance sur les paiements directs. Les limites de revenu et de fortune actuelles sont abrogées, car depuis 2014 (application de la PA 14-17), les paiements directs liés aux prestations ne sont plus plafonnés en fonction de ces critères.
Art. 77
3.1.4 Amélioration des structures (titre 5 LAgr)
3.1.4.1 Extension des mesures et optimisation de la structure du titre 5
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
La réglementation actuelle de l’encouragement des améliorations structurelles se caractérise par la foison des mesures proposées. Une évaluation effectuée en 2015 par le Contrôle fédéral des finances (CDF) a relevé le manque de lien clair entre les différentes mesures et les objectifs. Il a invité l’OFAG à établir une plus grande transparence en la matière à l’occasion d’une prochaine révision de la loi.
Le CDF a en outre recommandé de créer une base légale permettant explicitement de soutenir les investissements qui ont un effet positif sur l’environnement. Des aides à l’investissement sont aujourd’hui déjà allouées pour certaines mesures de réduction des émissions d’ammoniac, telles que les rigoles de récupération de l’urine ou les aires de nettoyage des pulvérisateurs, par exemple. D’autres mesures pourraient suivre à l’avenir, pour la raison suivante : les technologies numériques ont fait leur entrée dans le secteur agricole et se développent à grande vitesse (p. ex. télédétection [Remote Sensing], machines pilotées par GPS ou caméra, tracteurs électriques). Cette évolution a permis (et permet) de créer des applications qui contribuent à améliorer les prestations de l’agriculture dans les domaines de la protection de l’environnement et de la santé des animaux, ainsi que l’efficacité financière et opérationnelle des exploitations. Ces améliorations méritent d’être encouragées.
Nouvelle réglementation proposée
L’actuel art. 87 LAgr doit être actualisé, car il ne reflète pas tous les objectifs visés par les améliorations structurelles. Il convient en outre d’introduire un nouvel art. 87a qui définit en introduction quelles catégories de mesures sont soutenues dans le cadre des améliorations structurelles. Les catégories de mesures sont structurées de manière à ce que les différentes mesures visant les mêmes objectifs soient toujours classées dans la même catégorie. Ainsi la base est créée pour une amélioration de la transparence « objectif-mesure ». L’introduction de l’art. 87a permet en outre de biffer certains articles ultérieurs figurant au titre 5 de la LAgr (notamment les art. 94 et 107a). En outre, la systématique du titre 5 de la LAgr est améliorée à l’occasion des adaptations des art. 87 et 87a proposées dans le cadre de la transparence « objectif-mesure ».
La nouvelle réglementation ne change pas fondamentalement les activités d’encouragement actuelles. Par conséquent, les adaptations – à l’exception des deux points expliqués ci-après – ne sont pas pertinentes au plan matériel. Les deux principales modifications se rapportent aux let. d et h figurant à l’art. 87a, al. 1 : elles permettent deux ajouts matériels à l’échelon de l’ordonnance par rapport à aujourd’hui :