Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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3.1.5 Recherche et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques (Titre 6 LAgr)

3.1.5.1 Base pour l’acquisition, l’exploitation et l’échange de connaissances

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

En vertu de l’actuel article de principe (art. 113 LAgr), la Confédération soutient les agriculteurs dans les efforts qu’ils déploient en vue d’une production rationnelle et durable en contribuant à l’acquisition et à la transmission de connaissances. Le terme « transmission de connaissances » n’est plus d’actualité. En outre, selon le libellé de l’article, la Confédération soutient l’agriculture uniquement par sa contribution à l’acquisition et transmission de connaissances. Cette disposition est en contradiction avec le soutien accordé à des institutions n’appartenant pas à la Confédération en vertu du chap. 1a (Recherche), 2a (Vulgarisation) et 3 (Sélection végétale et animale, ressources génétiques). Toujours selon le libellé actuel de l’art. 113, il manque à la Confédération la possibilité de soutenir la valorisation des nouvelles connaissances qui sont importantes pour exploiter le potentiel d’innovation dans le secteur agroalimentaire. Par « valorisation de connaissances », on entend le développement de nouveaux produits, procédés et services sur la base de résultats scientifiques. Une valorisation réussie passe, d’une part, par un réseautage efficace et efficient des acteurs du LIWIS (recherche, éducation, vulgarisation, pratiques agricoles et alimentaires), d’autre part, par la réalisation de projets pilotes et de démonstration. Force est de constater que ni l’un ni l’autre ne se font systématiquement aujourd’hui.

Nouvelle réglementation proposée

La reformulation de l’article 113 LAgr (Principe) modernise la terminologie, avec le remplacement du terme « transmission de connaissances », qui désigne le transfert à sens unique de la théorie à la pratique et qui est aujourd’hui reconnu comme peu efficace, par celui d’« échange de connaissances ». Avec ce nouveau terme, la Confédération souligne qu’elle entend soutenir le transfert réciproque de connaissances entre la recherche et le terrain. L’article reformulé retiendra également la possibilité de soutenir des institutions n’appartenant pas à la Confédération. Elle crée en outre la base légale pour l’aide à la valorisation de nouvelles connaissances. Les mesures concrètes prévues à cet effet sont définies au chap. 2 (art. 118, 119 et 120). Une bonne valorisation est en outre primordiale pour exploiter rapidement et avec succès le potentiel d’innovation. Elle présuppose par ailleurs l’engagement efficace et efficient des moyens alloués à la recherche.

Conformément au changement de formulation à l’art. 2 LAgr, « l’agriculture » est remplacé par « l’agriculture et le secteur agroalimentaire ».

 Art. 113

3.1.5.2 Recherche

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

La Confédération encourage la recherche et l’innovation en vertu de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI, RS 420.1). Conformément à l’art. 116, cela comprend la possibilité d’attribuer des mandats de recherche et de conclure des conventions de prestations avec des institutions ne faisant pas partie de la Confédération, ainsi que le soutien par des aides financières des études et essais réalisés par des organisations.

Nouvelle réglementation proposée

La reformulation de l’art. 116 vise une amélioration de l’articulation et n’a pas de conséquences matérielles.

 Art. 114 et 116 LAgr