Rapport explicatif
Consultation 2018/91: Remplacement des titres de séjour sur support papier par des titres au format carte de crédit · 12 pages
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Référence du dossier: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
d’identité et de voyage nationaux, parfois biométriques. Ces personnes se déplacent dansIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet l'espace Schengen avec leurs documents d'identité principalement. Le titre de séjour n'a paslégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
de valeur particulière eu égard à la libre circulation, contrairement au titre de séjour biométrique pour ressortissant d'un État tiers (art. 21, par. 1, de la Convention d'application de l'accord de Schengen)4.
S’agissant des ressortissants de l’UE/AELE, l'accord sur la libre circulation des personnes5 (ALCP) prévoit que la Suisse ne peut exiger en principe que le document sous le couvert duquel la personne est entrée sur le territoire (passeport ou carte d'identité valable), et les documents liés à la catégorie économique dont elle relève (art. 6, par. 3, art. 12, par. 3 et art. 20, par. 4, Annexe I, ALCP) lorsqu’elle délivre un titre de séjour. Exiger des empreintes digitales outrepasserait dès lors la règlementation mentionnée.
Cet accord limite par ailleurs les obstacles administratifs à l'obtention d'un titre de séjour pour les ressortissants des États parties. Un document doit être remis à titre gratuit ou à un coût identique à celui des documents d'identité de l'État de résidence (cf. art. 2, par. 3, Annexe I, ALCP). En Suisse, ceci limite le coût des procédures et des documents à 65 francs. Exiger un document muni d’une puce électronique ne s'inscrit dès lors pas dans le but de cette disposition. Le relevé des empreintes digitales paraît également peu compatible avec cette disposition.
Les personnes détentrices d'un permis N ou F ne peuvent par ailleurs pas voyager et si elles obtiennent une autorisation de voyager sur la base de l’ordonnance sur les documents de voyage (ODV)6, elles reçoivent un passeport pour étranger muni d’une puce électronique contenant l’image du visage et les empreintes digitales du titulaire. Ainsi, aucune raison sécuritaire n’exige que ces personnes détiennent en Suisse un titre de séjour biométrique.
En outre, peu de polices cantonales disposent actuellement des appareils requis pour procéder à la lecture de la puce des titres de séjour, alors même que tous les ressortissants d’États tiers détiennent un tel document. Ainsi, une puce ne représente pas une plus-value pour les autorités de contrôle.
Enfin, conformément au règlement (CE) n° 380/2008, la biométrie, dans les titres de séjour (puce avec empreintes digitales et image du visage), est destinée en premier lieu aux ressortissants d’États tiers au bénéfice d’une autorisation de séjour dans un État membre de Schengen. Si la biométrie était choisie pour d'autres personnes, le titre de séjour devrait se distinguer clairement des titres de séjour biométriques existants (art. 5bisdu règlement [CE] n° 380/2008). La Suisse a en outre toujours fait opposition lorsque des États Schengen (Suède, Belgique, Allemagne) ont souhaité remettre un titre de séjour avec puce à nos ressortissants et elle a eu gain de cause. Il serait dès lors peu opportun de remettre un titre biométrique aux ressortissants de l’UE/AELE.
De surcroît, un document biométrique aurait un coût plus élevé, que devraient supporter les destinataires, mais également les cantons, pour les permis N. Un tel surcoût ne se justifie pas. Il faut également prendre en compte le fait que le titre au format carte de crédit répond à des critères de sécurité satisfaisants, contrairement au livret actuel.
1.2 Mise en œuvre et processus
La production des titres doit s‘appuyer sur le processus de production éprouvé du titre de séjour biométrique uniforme destiné aux ressortissants d’États tiers et sur le canal de saisie
4JO n° L 239 du 22.09.2000, p. 19
5Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681.