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Consultation 2019/36: Révision totale de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux et ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux) · 50 pages

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4Les art. 39 à 43 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments43 (OAMéd) s’appliquent par analogie à la procédure d’autorisation.

Art. 29 Prélèvement, don et test

1Les exigences relatives au prélèvement, au don et au test se fondent par analogie sur les art. 3, 4, 6 à 15 et 30 à 33 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation44 ainsi que sur les art. 2 et 3 à 12 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation45.

2Le titulaire de l’autorisation au sens de l’art. 28 doit vérifier l’aptitude du donneur.

Art. 30 Obligation d’enregistrer et traçabilité

1Pour tous les tissus et les cellules prélevés à des êtres humains afin d’être dévitalisés et utilisés dans des dispositifs, il doit être possible de remonter du donneur au receveur, et du receveur au donneur. L’art. 35, al. 1 et 2, OAMéd46 est applicable par analogie.

2Par ailleurs, la traçabilité est soumise par analogie aux art. 34 et 35 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation47.

Chapitre 5 Organes désignés

Section 1 Désignation

Art. 31 Conditions et demande

1Swissmedic désigne uniquement les organes d’évaluation de la conformité qui ont subi une procédure d’évaluation conformément à l’art. 32 et qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe VII RDM48.

2La demande de désignation doit être déposée auprès de Swissmedic. Elle doit notamment contenir:

a. les activités et les types de dispositifs pour lesquels la désignation est demandée;

b. la preuve que les conditions formulées à l’annexe VII RDM sont remplies.

3Swissmedic vérifie, dans un délai de 30 jours, que la demande de désignation est complète; le cas échéant, il invite le requérant à fournir toute information manquante.

43 RS 812.212.1

44RS 810.21

45 RS 810.211

46 RS 812.212.1

47 RS 810.21

48 Voir la note de bas de page pour l’art. 1.