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Consultation 2019/36: Révision totale de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux et ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux) · 50 pages
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Chapitre 6 Dispositions pour les opérateurs économiques
Section 1 Fabricants
Art. 44 Apposition de la marque de conformité et évaluation clinique
1Les fabricants apposent la marque de conformité sur le dispositif.
2Les fabricants effectuent une évaluation clinique conformément à l’art. 61 RDM53, y compris les amendements modifiant cet article tels que réalisés par la Commission européenne au moyen d’actes délégués54, et conformément à l’annexe XIV RDM. L’évaluation clinique tient également compte des résultats du suivi clinique après commercialisation.
Art 45 Documentation technique
1Le fabricant doit indiquer dans la documentation technique les données visées aux annexes II et III RDM55, y compris leurs amendements tels que réalisés par la Commission européenne au moyen d’actes délégués56.
2À la demande de Swissmedic, les fabricants communiquent, selon ce qui est exigé, soit la documentation technique complète soit un résumé de cette documentation.
Art. 46 Devoir de conserver
1Les fabricants tiennent à la disposition de Swissmedic, dix ans au moins à partir de la mise sur le marché du dernier dispositif visé par la déclaration de conformité,:
a. la documentation technique complète;
b. la déclaration de conformité;
c. une copie des certificats délivrés, y compris toute modification et tout complément.
2Dans le cas de dispositifs implantables, la durée de conservation est de quinze ans au moins à partir de la mise sur le marché du dernier dispositif.
Art. 47 Personne chargée de veiller au respect de la réglementation
1Les fabricants doivent disposer au sein de leur organisation d’au moins une personne chargée de veiller au respect de la réglementation et possédant l’expertise requise dans le domaine des dispositifs médicaux.
2Les preuves démontrant l’expertise requise par la personne chargée de veiller au respect de la réglementation, la responsabilité de la personne considérée ainsi que les exceptions et les autres modalités sont régies par l’art. 15 RDM57.
53 Voir la note de bas de page pour l’art. 1.
54 Voir l’annexe 4.
55 Voir la note de bas de page pour l’art. 1.
56 Voir l’annexe 4.
57 Voir la note de bas de page pour l’art. 1.